CHAPITRE IX
DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET
SOCIALE
Article 27
Aux fins de promouvoir la gouvernance politique,
économique et sociale, les Etats parties
s'engagent à :
1. Renforcer les capacités des parlements et des
partis politiques légalement
reconnus pour leur permettre d'assumer leurs fonctions
principales.
2. Encourager la participation populaire et le partenariat
avec les organisations
de la société civile.
3. Entreprendre des réformes
régulières des systèmes juridique et judiciaire.
4. Améliorer la gestion du secteur public.
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5. Améliorer l'efficience et l'efficacité de
l'administration publique et lutter contre
la corruption.
6. Promouvoir le développement du secteur
privé par la mise en place, entre
autres, d'un cadre législatif et réglementaire
adéquat.
7. Développer et utiliser les technologies de
l'information et de la
communication.
8. Promouvoir la liberté d'expression, en
particulier la liberté de la presse ainsi
que le professionnalisme dans les médias.
9. Mettre à profit les valeurs démocratiques
des institutions traditionnelles.
10. Désamorcer les menaces et lutter contre
l'impact des maladies telles que le
paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ebola
et la grippe aviaire.
Article 28
Les Etats parties favorisent l'établissement de
partenariats solides et du dialogue entre le
gouvernement, la société civile et le secteur
privé.
Article 29
1. Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des
femmes dans la promotion et le
renforcement de la démocratie.
2. Les Etats parties créent les conditions
nécessaires pour assurer la participation
pleine et entière des femmes aux processus et
structures de prise de décision à
tous les niveaux, en tant qu'élément essentiel
de la promotion et de la pratique
d'une culture démocratique.
3. Les Etats parties prennent des mesures susceptibles
d'encourager la pleine
participation des femmes dans le processus électoral et
l'équilibre entre homme et
femme dans la représentation à tous les niveaux,
y compris au niveau des corps
législatifs.
Article 30
Les Etats parties assurent la promotion de la participation
des citoyens au processus de
développement, par des structures
appropriées.
Article 31
1. Les Etats parties font la promotion de la participation
des groupes sociaux ayant
des besoins spécifiques, y compris les jeunes et les
personnes vivant avec
handicap au processus de gouvernance.
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2. Les Etats parties garantissent l'éducation
civique systématique et générale afin
d'encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant
des besoins
spécifiques aux processus de la démocratie et du
développement.
Article 32
Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en
vue d'institutionnaliser la bonne
gouvernance politique aux moyens :
1 . D'une administration publique efficace, efficiente et
soumise à l'obligation de
rendre compte.
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