CHAPITRE VIII
DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL
DE
GOUVERNEMENT
Article 23
Les Etats parties conviennent que l'utilisation, entre autres,
des moyens ci-après pour
accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un
changement anticonstitutionnel de
gouvernement et est passible de sanctions appropriées
de la part de l'Union:
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1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement
démocratiquement élu.
2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernement
démocratiquement élu.
3. Toute intervention de groupes dissidents armés
ou de mouvements rebelles
pour renverser un gouvernement démocratiquement
élu.
4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le
pouvoir au parti ou
au candidat vainqueur à l'issue d'élections
libres, justes et régulières.
5. Tout amendement ou toute révision des
Constitutions ou des instruments
juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance
démocratique.
Article 24
Au cas où il survient, dans un Etat partie, une
situation susceptible de compromettre
l'évolution de son processus politique et
institutionnel démocratique ou l'exercice légitime
du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité
exerce ses responsabilités pour maintenir
l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions
pertinentes du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine, ci-après
dénommé le
Protocole.
Article 25
1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité
constate qu'il y a eu changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et
que les initiatives
diplomatiques ont échoué, il prend la
décision de suspendre les droits de
participation de l'Etat partie concerné aux
activités de l'Union en vertu des
dispositions des articles 30 de l'Acte Constitutif et 7 (g) du
Protocole. La
suspension prend immédiatement effet.
2. Cependant, l'Etat partie suspendu est tenu de continuer
à honorer ses obligations
vis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives
au respect des droits de l'homme.
3. Nonobstant la suspension de l'Etat partie
concerné, l'Union maintient ses relations
diplomatiques et prend toutes initiatives afin de
rétablir la démocratie dans ledit Etat
partie.
4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ne doivent ni
participer aux élections organisées pour la
restitution de l'ordre démocratique, ni
occuper des postes de responsabilité dans les
institutions politiques de leur Etat.
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5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement peuvent être
traduits devant la juridiction compétente de
l'Union.
6. La Conférence impose des sanctions à
l'encontre de tout Etat partie qui fomente
ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement
dans un autre
Etat, et ce, en vertu des dispositions de l'article 23 de
l'Acte constitutif.
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