2. Les missions d'observation des élections sont
effectuées par les experts
compétents dans le domaine des élections
provenant d'institutions continentales et
nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes
électoraux nationaux,
les parlements nationaux et par d'éminentes
personnalités, en tenant dûment
compte des principes de la représentation
régionale et de l'équilibre entre homme
et femme.
3. Les missions d'observation des élections sont
effectuées de manière objective,
impartiale et transparente.
4. Toutes les missions d'observation soumettent dans un
délai raisonnable leurs
rapports d'activités au président de la
Commission.
5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un
délai raisonnable à l'Etat partie
concerné.
Article 22
Les Etats parties créent un environnement propice
à la mise en place de mécanismes
nationaux indépendants et impartiaux de contrôle
ou d'observation des élections.
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