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L'union africaine et l'accompagnement du développement politique en Afrique


par Fabrice Parfait OWONO
Université de Yaoundé 2 - Master 2013
  

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CHAPITRE VII

DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

ARTICLE 17

Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections

transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l'Union sur les Principes

régissant les Elections démocratiques en Afrique.

A ces fins, tout Etat partie doit :

1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et

impartiaux, chargés de la gestion des élections.

2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs

délais, le contentieux électoral.

3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections

aient un accès équitable aux médias d'Etat, pendant les élections.

4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus,

le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les

élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter

les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement

légales.

Article 18

1. Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de

l'Unité et du Fonds d'appui à la démocratie et d'assistance électorale, des services

de consultations ou de l'assistance pour renforcer et développer leurs institutions et

leurs processus électoraux.

2. La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l'Etat partie concerné,

envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partie

l'assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.

Article 19

1. L'Etat partie informe la Commission des élections prévues et l'invite à lui envoyer

une mission d'observation des élections.

2. L'Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l'information, la non

ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la

mission d'observation des élections.

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Article 20

Le Président de la Commission envoie d'abord une mission exploratoire au cours de la

période précédent le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentation

utiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et si

l'environnement est propice pour la tenue d'élections transparentes, libres et justes,

conformément aux principes de l'Union régissant les élections démocratiques.

Article 21

1. La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur

disposition les ressources nécessaires pour leur permettre d'entreprendre leurs

activités.

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