CHAPITRE VII
DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES
ARTICLE 17
Les Etats parties réaffirment leur engagement à
tenir régulièrement des élections
transparentes, libres et justes conformément à
la Déclaration de l'Union sur les Principes
régissant les Elections démocratiques en
Afrique.
A ces fins, tout Etat partie doit :
1. Créer et renforcer les organes électoraux
nationaux indépendants et
impartiaux, chargés de la gestion des
élections.
2. Créer et renforcer les mécanismes
nationaux pour régler, dans les meilleurs
délais, le contentieux électoral.
3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui
participent aux élections
aient un accès équitable aux médias
d'Etat, pendant les élections.
4. Adopter un code de conduite qui lie les partis
politiques légalement reconnus,
le gouvernement et les autres acteurs politiques avant,
pendant et après les
élections. Ce code contient un engagement des acteurs
politiques à accepter
les résultats des élections ou de les contester
par des voies exclusivement
légales.
Article 18
1. Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la
Commission, par le truchement de
l'Unité et du Fonds d'appui à la
démocratie et d'assistance électorale, des services
de consultations ou de l'assistance pour renforcer et
développer leurs institutions et
leurs processus électoraux.
2. La Commission peut, à tout moment, en
concertation avec l'Etat partie concerné,
envoyer des missions consultatives spéciales pour
fournir à cet Etat partie
l'assistance en vue de renforcer ses institutions et processus
électoraux.
Article 19
1. L'Etat partie informe la Commission des élections
prévues et l'invite à lui envoyer
une mission d'observation des élections.
2. L'Etat partie garantit la sécurité de la
mission, le libre accès à l'information, la non
ingérence dans ses activités, la libre
circulation ainsi que sa pleine coopération à la
mission d'observation des élections.
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Article 20
Le Président de la Commission envoie d'abord une
mission exploratoire au cours de la
période précédent le vote. Cette mission
recueille toutes informations et documentation
utiles et fait au Président rapport indiquant si les
conditions nécessaires sont réunies et si
l'environnement est propice pour la tenue d'élections
transparentes, libres et justes,
conformément aux principes de l'Union régissant
les élections démocratiques.
Article 21
1. La Commission veille à ce que ces missions soient
indépendantes et met à leur
disposition les ressources nécessaires pour leur
permettre d'entreprendre leurs
activités.
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