CHAPITRE VI
DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES
Article 14
1. Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le
contrôle du pouvoir civil
constitutionnel sur les forces armées et de
sécurité aux fins de la consolidation de la
démocratie et de l'ordre constitutionnel.
2. Les Etats parties prennent les mesures
législatives et réglementaires nécessaires
pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser
un gouvernement
démocratiquement élu par des moyens
anticonstitutionnels.
3. Les Etats parties coopèrent entre eux pour
traduire en justice toute personne qui
tente de renverser un gouvernement démocratiquement
élu par des moyens
anticonstitutionnels.
Article 15
1. Les Etats parties établissent des institutions
publiques qui assurent et soutiennent la
promotion de la démocratie et de l'ordre
constitutionnel.
2. Les Etats parties veillent à ce que la
Constitution garantisse l'indépendance ou
l'autonomie desdites institutions.
3. Les Etats parties veillent à ce que ces
institutions rendent compte aux organes
nationaux compétents.
4. Les Etats parties fournissent aux institutions
susvisées les ressources nécessaires
pour s'acquitter de manière efficiente et efficace des
missions qui leur sont
assignées.
Article 16
Les Etats parties coopèrent, aux niveaux
régional et continental, à l'instauration et à la
consolidation de la démocratie par l'échange de
leurs expériences.
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