CHAPITRE V
DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX
Article 11
Les Etats parties s'engagent à élaborer les
cadres législatif et politique nécessaires à
l'instauration et au renforcement de la culture, de la
démocratie et de la paix.
Article 12
Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre des
programmes et à entreprendre des
activités visant à promouvoir des principes et
pratiques démocratiques ainsi qu'à
consolider la culture de la démocratie et de la
paix.
A ces fins, les Etats parties doivent :
1. Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la
transparence et
l'obligation de rendre compte de l'administration.
2. Renforcer les institutions politiques pour asseoir une
culture de la démocratie
et de la paix.
3. Créer les conditions légales propices
à l'épanouissement des organisations
de la société civile.
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4. Intégrer dans leurs programmes scolaires
l'éducation civique sur la
démocratie et la paix et mettre au point les programmes
et activités
appropriés.
Article 13
Les Etats parties prennent des mesures pour établir et
maintenir un dialogue politique et
social, ainsi que la transparence et la confiance entre les
dirigeants politiques et les
populations en vue de consolider la démocratie et la
paix.
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