CHAPITRE IV
DE LA DEMOCRATIE, DE L'ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE
L'HOMME
Article 4
1. Les Etats parties prennent l'engagement de promouvoir la
démocratie, le principe
de l'Etat de droit et les droits de l'homme.
2. Les Etats parties considèrent la participation
populaire par le biais du suffrage
universel comme un droit inaliénable des peuples.
Article 5
Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin
d'assurer le respect de l'ordre
constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel
du pouvoir.
Article 6
Les Etats parties s'assurent que les citoyens jouissent
effectivement des libertés et droits
fondamentaux de l'homme en prenant en compte leur
universalité, leur interdépendance
et leur indivisibilité.
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires en vue de renforcer les
Organes de l'Union qui sont chargés de promouvoir et de
protéger les droits de l'homme
et de lutter contre l'impunité, et mettent à
leur disposition les ressources nécessaires.
Article 8
1. Les Etats parties éliminent toutes les formes de
discrimination, en particulier celles
basées sur l'opinion politique, le sexe, l'ethnie, la
religion et la race, ainsi que toute
autre forme d'intolérance.
2. Les Etats parties adoptent des mesures
législatives et administratives pour garantir
les droits des femmes, des minorités ethniques, des
migrants et des personnes
vivant avec handicap, des réfugiés et des
personnes déplacées et de tout autre
groupe social, marginalisé et vulnérable.
3. Les Etats parties respectent la diversité
ethnique, culturelle et religieuse, qui
contribue au renforcement de la démocratie et de la
participation des citoyens.
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Article 9
Les Etats parties s'engagent à élaborer et
à mettre en oeuvre des politiques et
programmes sociaux et économiques susceptibles de
promouvoir le développement
durable et la sécurité humaine.
Article 10
1. Les Etats parties renforcent le principe de la
suprématie de la Constitution dans
leur organisation politique.
2. Les Etats parties doivent s'assurer que le processus
d'amendement ou de révision
de leur Constitution repose sur un consensus national
comportant, le cas échéant,
le recours au référendum.
3. Les Etats parties protègent le droit à
l'égalité devant la loi et à la protection
égale
par la loi comme condition préalable fondamentale pour
une société juste et
démocratique.
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