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La discrimination dans le monde du travail au Togo.


par KOMLA DJIGNEFA YAO
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master en Droit Privé Fondamental 2016
  

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B- L'absence de l'interdiction de l'injonction de discriminer

En ratifiant le 20 juin 1983 la Convention n° 111 de l'OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958, le Togo s'était engagée par le biais des articles 2 et 3 de ladite convention à interdire sur son territoire toutes les formes de discrimination. Malheureusement, à la lumière des textes de loi, aucune législation anti-discrimination ne prohibe le fait d'enjoindre à autrui la commission d'un acte discriminatoire. L'injonction de

67 Des décisions de justice citée par, PANIER (E), l'Etat et les relations de travail au Togo, thèse pour le doctorat en droit à l'Université Bordeaux IV - Montesquieu 7 décembre 2012 p.68

68 PANIER (E), op.cit. p.68

69 Article 1152-1 et 1152-2 du CTF

70 DOWD (M-A.), « Le harcèlement au travail : mise en oeuvre de la Charte des droits et libertés de la personne », Mini colloque Le harcèlement (ou la violence au travail), Montréal, 16 décembre 1999 : 14.

71 BIT, L'heure de l'égalité au travail, op.cit. p.95

72 REIS (P.), « Le droit du travail dans le droit de l'OHADA », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, Etudes N° 1 - Juin 2012, p.7

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discriminer demeure dans l'ombre. Elle ne fait pas encore partie des annales de la législation anti-discrimination togolaise. Les dispositions sanctionnant cette discrimination sont donc absentes aussi bien du CTT que du SGFPT. Le Togo n'a pas encore légiféré sur ce fléau qui, pourtant est extrêmement discriminatoire. Il s'agit donc de déni de législation. Cette absence déplorable du législateur nous fait dire que celui-ci ne prohibe pas toutes les formes de discrimination qui sévissent dans la sphère du travail togolais. Nous estimons que la législation anti-discrimination togolaise ne permet pas une meilleure réception juridique des engagements internationaux ratifiés par l'Etat togolais et que le silence absolu du législateur sur la question n'est pas du tout satisfaisant.

Notre inquiétude est de savoir pourquoi la prohibition de l'ordre de discriminer n'a pas encore pris corps dans le droit positif togolais ? L'absence initiale de l'interdiction de l'injonction de discriminer devrait baliser la voie à sa pratique sans que ses auteurs ne soient inquiétés.

Mais une interrogation certaine mérite d'être posée : qu'est-ce que l'injonction de discriminer dans le monde du travail ? « L'injonction de discriminer » ou « l'ordre de discriminer », est le fait pour une personne d'enjoindre ou d'ordonner à une autre de pratiquer une discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes sur la base d'un critère protégé par la loi73. Cette définition de l'injonction de discriminer présente une particularité. En effet, à la différence des autres formes de discrimination précitées, cette entreprise discriminatoire ne se réalise que par le concours d'une double volonté : d'une part, le donneur d'ordre qui intime l'ordre et d'autre part, l'exécutant de l'ordre qui est celui qui accepte d'accomplir la directive discriminatoire. Ceci suppose que « l'ordre de discriminer » ne peut aboutir qu'en la présence de ces deux auteurs. Il s'agit d'une condition sine qua non. A titre illustratif, le fait pour une entreprise sollicitant dans le cadre du recrutement de ses agents, l'expertise de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE), ordonne à celle-ci de ne pas embaucher les candidats vivant avec un handicap physique alors qu'ils sont aptes à exercer l'emploi pourvut.

De l'injonction de discriminer se déduit une double responsabilité. Il s'agit non seulement de la responsabilité du donneur d'ordre mais aussi de la responsabilité de l'exécutant de l'ordre. Si la responsabilité du donneur d'ordre est indiscutable, par contre, doit-on toujours engager la responsabilité de l'exécutant de la discrimination dans la mesure où celui-ci ne fait qu'exécuter un ordre ?

73 Article 2, par 4, de la Directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; article 2, par. 4, de la Directive sur l'égalité raciale.

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En matière civile, par assimilation à la responsabilité du commettant du fait de ses préposés, on ne saurait engager la responsabilité de l'exécutant74.

En matière pénale, en cas de commandement illégal, trois théories ont été avancées pour décider si la sanction doit intervenir ou non.

D'abord, l'obéissance passive, c'est-à-dire si l'on doit toujours obéir aux ordres du supérieur et qu'un ordre illégal est exécuté, il n'y a pas de sanction75.

Ensuite, lorsqu'il s'agit des « baïonnettes intelligentes », le subordonné est tenu d'apprécier le caractère légal et de n'exécuter que des ordres légaux. Au cas contraire, il encourt la sanction76.

Enfin, un subordonné qui exécute un ordre de son supérieur hiérarchique n'est pas responsable pénalement sauf si l'ordre est manifestement illégal77. C'est cette position que consacre le Code Pénal Français dans son article 122-4 al.2.

En France, rappelons qu'avant que l'interdiction de l'injonction à discriminer ne soit assortie de sanction en matière civile par la loi du 27 mai 2008, seul le Code Pénal permettait d'atteindre ce comportement sous l'incrimination de la complicité prévue par les articles 121-6 et 121-7 du CP ou de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale prévue par l'article R. 625-7 du CP78. Même si le CPT ne contient pas encore de dispositions expresses sanctionnant l'injonction de discriminer, on peut supposer qu'au regard de son article 23 qui dispose « que n'est pas pénalement responsable la personne qui commet un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal » que le législateur prohibe l'ordre de discriminer. Toutefois, « il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque l'auteur de l'infraction a agi sous l'empire de la contrainte ou d'une force à laquelle il n'a pu résister »79. En tout, la vraie prohibition de cette discrimination serait plus protectrice.

Au Togo, les discriminations sont donc multiformes dans le monde du travail. Toutes, violent les principes d'égalité, de liberté et de justice sociale. Pour mettre ce monde du travail à l'abri de ces discriminations, il faut les éliminer. Mais cette tâche étant ardue, le législateur a pris l'initiative de les encadrer. Malheureusement, cet encadrement demeure insuffisant.

74 Article 1384 al. 5 C.civ français

75 JurisPédia, Commandement de l'autorité légitime, consulté le 12 janvier 2017

76 Ibidem

77 Ibidem

78 Cour de Cassation Française Troisième partie : Etude : Les discriminations dans la jurisprudence de la cour de cassation « les discriminations dans le travail » Rapport annuel 2008

79 Article 27 CPT

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