Paragraphe 2 : Pour une égalité
concrète : la promotion de la discrimination positive
Pour bien mener sa politique de discrimination positive,
l'Etat togolais doit réglementer la situation des personnes
handicapées (A) et la parité (B) dans le monde du travail, ce qui
devra compenser les discriminations subies par les handicapés et les
femmes.
A- La réglementation de la situation des
personnes handicapées
Pour une meilleure inclusion professionnelle des personnes
handicapées au Togo, il est primordial de mettre en place des
dispositions appropriées en ce sens. Ces dispositions sont relatives
à leur recrutement et à leur condition de travail.
D'une part, pour rendre effectif l'emploi des personnes
handicapées, il urge qu'un décret destiné à
compléter les principes déjà posés par l'article
153 CTT soit pris pour déterminer le quota qui doit leur être
réservées aussi bien dans la fonction publique que dans les
entreprises. On doit alors veiller à ce que ces quotas soient atteints
lors des concours et des recrutements. Cette initiative favorisera
l'accès facile des personnes handicapées dans le monde du
travail. Cependant, ils doivent avoir les compétences requises pour
bénéficier de ces privilèges au risque de ne pas pouvoir
être à la hauteur de la tâche. Les quotas pourront
être revus soit à la hausse soit à la baisse en fonction de
l'évolution de leur intégration professionnelle.
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D'autre part, les conditions de travail des personnes
handicapées impliquent que le gouvernement prenne le décret
d'application de l'article 153 du CTT et que le SGFPT soit doté d'une
loi similaire. De ce décret une double obligation s'imposera aux
employeurs : l'obligation d'accessibilité et l'obligation de fourniture
de matériaux de travail.
Premièrement, s'agissant de l'obligation
d'accessibilité, compte tenu de la diversité d'handicaps qui
existent et de la complexité de la notion d'accessibilité qui ne
se résume pas uniquement aux bâtiments et aux lieux de travail des
personnes vivant avec un handicap, des mesures idoines doivent être
prises pour résoudre ce problème qui se pose avec
intensité. A l'accessibilité des édifices et
bâtiments, le législateur doit user du pouvoir que lui
confère le peuple pour poser les jalons d'une accessibilité plus
faciles aux personnes handicapées. Ainsi, par une loi, il devra imposer
à toutes les entreprises et administrations existantes de rendre leur
édifice accessible aux personnes handicapées en opérant
des aménagements raisonnables et convenables. Aussi, les entreprises et
administrations en création ou en voie de création auront pour
obligation d'inclure impérativement dans leur projet de construction ces
aménagements. Le Togo doit donc suivre l'exemple de l'Etat
français qui a déjà légiférer sur cette
problématique de l'accessibilité209. A
l'accessibilité des immeubles s'ajoutent les moyens de transport en
commun. En effet, La société SOTRAL doit accorder plus de
privilèges aux personnes vivant avec un handicap en leur
aménageant une place confortable dans les bus. Retenons tout de
même que l'accessibilité résulte de l'adéquation
entre une personne avec ses aptitudes, ses difficultés et un
environnement210.
Deuxièmement, pour permettre aux personnes
handicapées de produire le résultat escompté, l'employeur
doit leur fournir les moyens adéquats pour y parvenir. Pour cela, il est
opportun d'aménager leurs postes de travail pour les adapter à
leur état de handicap. A titre illustratif, un employé malvoyant
ou aveugle mérite qu'on mette à sa disposition des instruments de
travail en braille pour lui permettre de se retrouver dans son monde. Dans ces
conditions, la personne handicapée pourra travailler convenablement.
Même si l'aménagement des conditions de travail
des personnes handicapées est une nécessité vitale, il est
malheureux de constater qu'il est trop couteux. C'est pour cette raison que
certains employeurs sont retissent à le financer. Pour remédier
à cela, l'Etat peut subventionner de manière raisonnable la
réalisation de ces projets.
209 Loi française n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
210 KOMBATE (K. L.), op. cit. p.30
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La désignation « personne handicapée »
étant discriminatoire, sa suppression du CTT et son remplacement par
l'expression « personne en situation de handicap » devient un
impératif. Cette nouvelle appellation permettra « de mettre
l'accent sur le caractère situationnel du handicap en dépassant
notamment l'amalgame qui existe encore entre maladie, déficience,
incapacité et handicap »211.
L'exigence de réformes prenant en compte l'inclusion
professionnelle des personnes handicapées n'est pas ex-nihilo. Il s'agit
des obligations qui s'imposent au Togo en tant que pays ayant ratifié
les textes relatifs aux droits des personnes handicapées.
La politique de discrimination positive ne se limite pas
uniquement aux personnes handicapées. Elle mérite de
s'étendre également à la gente féminine.
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