B- Les actions en vue d'une égalité
réelle de rémunération
La rémunération est le paiement en
numéraire ou en nature d'un travail ou d'un service rendu. Dans
l'univers du travail togolais, les travailleurs sont
rémunérés par des salaires qui constituent leur principale
source de subsistance et celle de leur famille. Elle mérite donc une
attention particulière de la part du législateur.
Selon l'article 117 du CTT, « par salaire, il faut
entendre, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, le
salaire de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement
ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au
travailleur, en raison de l'emploi de ce dernier, et fixés par les
dispositions conventionnelles ou réglementaires ».
L'égalité de rémunération est le
principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet de discrimination
en matière de salaire. Il s'agit bien évidemment de la
règle du droit du travail : « à travail égal, salaire
égal »206.
Que faut-il entendre par les expressions « à
travail égal », et « salaire égale » ? S'agissant
de l'expression « à travail égal », il s'agit d'un
même travail ou un travail de valeur égale qui est effectué
par les travailleurs dans une même entreprise207. Quant au
« salaire égale », elle équivaut à la même
rémunération.
Lorsqu'on évoque le principe « à travail
égal, salaire égale », cela doit s'appliquer aux
travailleurs temporaires. Le législateur togolais a le devoir de mettre
en place des dispositions qui assureraient une égalité de
rémunération à cette catégorie de travailleurs.
Ainsi, que ce soit le CTT, la CCIT ou la CCZFT, tous doivent contenir des
dispositions aux bénéfiques des travailleurs temporaires. Cette
disposition leur permettra de percevoir une rémunération
identique à celle que percevrait un employé de l'entreprise
utilisatrice qui possède une qualification analogue et qui accomplit le
même travail208.
L'égalité de rémunération implique
également la régularisation de la situation des Enseignants
Volontaire en leur octroyant une aide mensuelle supérieure ou
égale au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en tenant
compte de leur grade.
La rémunération des stagiaires doit être
réellement prise en compte par la législation antidiscrimination
togolaise. Étant donné qu'ils sont liés à leur
maître de stage par le lien de subordination et qu'ils sont
appelés à effectuer des tâches identiques ou parfois
même
206 Supra, p.42
207 Article 118 al. 1er CTT 208Article L.
1231-18 CTF
La discrimination dans le monde du travail au Togo Page
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supérieures à celles des employés
recrutées dans la même administration, ceux-ci doivent
nécessairement recevoir une rémunération
appropriée. Cela ne peut se réaliser que par la mise en place
d'une disposition légale.
Pour atteindre l'égalité de
rémunération, les critères de rémunération
doivent être fixés de manière transparente et
établis en fonction des postes de travail pourvu que toute
équivoque puisse être levée. Ce qui facilitera sans doute
leur compréhension et les mettra à l'abri de discrimination en
matière de rémunération.
Toutefois, le droit positif togolais doit être explicite
sur l'individualisation des rémunérations entre les travailleurs
en définissant de manière claire les éléments
objectifs réels et pertinents sur lesquels il fonde ladite
individualisation.
Comme il ne suffit pas d'instituer l'égalité
formelle pour prétendre éliminer la discrimination dont sont
victimes les personnes vulnérables alors, il faut y joindre à
celle-ci l'égalité concrète.
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