B- Le renforcement du système punitif
Le renforcement des dispositions pénales togolaises
nécessite, la mise en place de sanctions rigoureuses à l'encontre
des auteurs de la discrimination qu'ils soient des personnes physiques ou des
personnes morales.
S'agissant des personnes physiques, d'abord, il est
souhaitable d'énumérer les sanctions disciplinaires dans le CTT
pour parer aux abus ou dérives de certains employeurs dans les
administrations. Ensuite, il est nécessaire d'aggraver les sanctions de
la discrimination dans le droit positif togolais en les portant au double des
amendes et des peines d'emprisonnement actuellement prévues par le CTT.
Enfin, le législateur togolais doit faire l'effort de prévoir des
sanctions à chaque type de discrimination.
Dans la sphère du travail togolais, certains
travailleurs sont souvent discriminés en raison de l'absence de
réglementation de leur statut. Il s'agit principalement des stagiaires
et des travailleurs temporaires. Pour solutionner cela, le CTT devra
réprimer les employeurs qui se seraient rendus coupables de ces
agissements.
195 Cité par GUISLAIN (V.), op.cit., p.11
196 HALPERIN (J-L.), Discrimination : pratiques, savoirs,
politiques, La documentation Française, Paris, 2008, p.25
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Quant aux personnes morales, le CPT ayant érigé
en délit la discrimination commise par elles, le CTT ainsi que le SGFPT
devront en faire de même. Ainsi, il est attendu de ces deux textes de loi
des mesures sanctionnant toute personne morale qui se rendra coupable de
discrimination. Le législateur peut augmenter les sanctions
prévues à l'encontre des personnes morales, auteurs de la
discrimination en les portant au triple de celles envisagées contre les
personnes physiques. A ces sanctions, le CTT peut aussi prévoir
l'exclusion de la personne morale qui pratique la discrimination des
marchés publics ou son placement sous surveillance judiciaire pendant
une durée raisonnable.
L'application effective de la méritocratie, oblige le
législateur à prévoir des sanctions à l'encontre de
toute personne qui userait de son autorité pour obtenir des faveurs
avant, pendant ou après les concours ou recrutements aussi bien dans la
fonction publique que dans le secteur privé. Les organisateurs ou
recruteurs qui se prêteront à ses activités
déloyales devront en subir le même sort comme le dispose
déjà l'article 49 du SGFPT.
L'adoption d'un texte exprès aussi bien dans le CTT,
dans le CPT, dans le SGFPT que dans la CCIPT qui engagerait la
responsabilité des employeurs pour les actes de discrimination commis
dans le cadre du travail par leur employé. Il s'agit donc de la mise en
oeuvre de la responsabilité du commettant du fait de ses
préposés énoncé par l'article 1384 al.5 C.civ
français.. Ainsi, la responsabilité de l'employeur sera
engagée même lorsqu'il n'est pas l'auteur de la discrimination.
Pour cela, il urge de réécrire l'article 42 du CTT en
l'érigeant en une obligation de résultat197. Cela
obligerait les employeurs à s'impliquer davantage dans la lutte contre
la discrimination.
Néanmoins, la responsabilité personnelle de
l'auteur de la discrimination sera engagée dans une triple
hypothèse. Primo, lorsque le préposé outrepasse ses
pouvoirs198. Secundo, si le préposé s'est rendu
coupable d'une faute pénale intentionnelle, fût-ce sur l'ordre du
commettant199. Tertio, lorsque le préposé qui a
reçu une délégation de pouvoir se rend coupable d'une
faute pénale non intentionnelle200.
L'élimination de l'impunité dans l'univers du
travail contribuerait à une lutte efficace contre la discrimination. Peu
importe la qualité de son auteur, qu'il soit du secteur public ou
privé, qu'il
197 Ancien article 1147 C. civ français et article1231-1
du nouveau C.civ, français
198 Cass.2e civ, 14 juin 1957, D. 1958.53, note R.
SAVATIER ; v. déjà Cass. civ, 1erjuill.1954, D, 1954.628, JCP
1954.II.8352.
199 Arrêt Cousin, Ass. plén. 14 déc. 2001,
Bull. Ass. plén, n° 2, JCP 2002.II.10026, note M.
BILLIAU
200 LESEIGNEUR (D.), « Les infractions
non-intentionnelles : première cause de condamnation en ACM » in
Droit pénal, Responsabilité, 19 avr, 2012
La discrimination dans le monde du travail au Togo Page
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soit décideur, employeur, salarié ou
fonctionnaire, celui-ci doit recevoir une sanction proportionnée au
délit commis. Tendre vers zéro impunité est un
impératif pour barrer la voie à la pratique de la
discrimination.
Le renforcement des dispositions pénales togolaises
présente un triple but. D'abord, elles devront être efficaces en
produisant le résultat attendu. Ensuite, les peines doivent être
proportionnées au délit. Tertio, elles devraient dissuader les
potentiels candidats à la commission de ce délit en excluant
toute circonstance atténuante aux éventuels contrevenants.
Le législateur est sollicité de rendre conforme
sa législation aux conventions internationales. Il s'agit d'une
tâche qui s'accommode à la concrétisation de
l'égalité.
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