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Financement de l'investissement en capital humain face à  la théorie de cycle de vie de l'épargne .


par David SEFU DAUDA
Université de Lubumbashi - Licence en gestion financière 2018
  

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SECTION III : L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

L'enseignement supérieur, assuré par les universités publiques, les instituts supérieurs pédagogiques et les instituts supérieurs techniques, est placé sous l'autorité du Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (MESU). Il y a trois conseils d'administration, un pour chaque catégorie d'établissements. Les conseils décident, entre autres, des politiques et des objectifs généraux, de la création de nouvelles filières et des grilles horaires. Leurs membres comprennent des représentants des établissements, du gouvernement et des employeurs, nommés par le gouvernement central.

Chaque établissement a un Conseil (de l'Université ou de l'Institut), un Comité d'Administration, des facultés et des départements. Le Conseil d'Université (ou d'Institut), le Comité d'Administration, de même que le Recteur et les directeurs d'instituts, sont nommés par le gouvernement central. Le Conseil de l'Université ou de l'Institut, qui est la plus haute autorité, coordonne la politique académique de l'établissement, en accord avec les décisions prises par les conseils d'administration. Il est composé du Recteur (pour les universités) ou du Directeur général (pour les instituts), des doyens, des chefs de département et des représentants des enseignants, du personnel administratif et des étudiants. En pratique, l'autonomie des universités pour modifier leurs programmes et leurs cursus officiels est sévèrement limitée, car les conseils d'administration, qui sont supposés approuver les changements, se réunissent rarement. De plus, même après que le Conseil a approuvé les changements, les programmes proposés doivent être transmis au ministère, dont une instance technique la Commission Permanente des Etudes est destinée à l'instruire de leur légitimité. Un décret officiel du ministère est nécessaire pour que les programmes officiels puissent être appliqués. Cependant, les universités sont libres d'adopter des programmes non officiels. Les procédures d'octroi des titres universitaires relatifs aux programmes officiels sont lourdes, sans pour autant garantir la qualité de ces programmes.

Durant les deux dernières décennies, le secteur privé non subventionné a connu une croissance rapide à tous les niveaux d'enseignement, comme le montre le prochain chapitre.

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III.1. Le cadre juridique du secteur d'éducation privé non subventionné

La loi-cadre de 1986 a reconnu formellement les écoles privées non subventionnées (écoles privées agréées) dans le primaire et dans le secondaire. Elles devaient être agréées par le ministère de l'Éducation et adopter les programmes scolaires des écoles publiques. Des directives sont également incluses dans la loi en ce qui concerne la fixation des frais scolaires, la création des structures dirigeantes des écoles et les registres à tenir. En dehors de cette réglementation, les écoles privées non subventionnées ont toute liberté pour gérer leurs affaires.

A la suite de pressions politiques, certaines écoles sont « reconnues » bien qu'elles ne soient pas en conformité avec la réglementation. Un grand nombre d'écoles privées agréées sont représentées, au niveau national, par l'Association Nationale des Ecoles Privées Agréées (ASSONEPA) et par le Collectif des écoles privées agréées du Congo (CEPACO). En plus de ces écoles reconnues, il y a des écoles non reconnues qui jugent trop onéreuse la procédure d'agrément ou qui ne souhaitent pas se soumettre à la réglementation afin d'offrir des programmes différents des programmes officiels, des classes à temps partiel, etc. Ces écoles sont dirigées par des personnes (des enseignants à la retraite, par exemple), dont le domicile sert de local d'enseignement ; elles s'adressent surtout aux pauvres des villes. Leurs effectifs varient selon les capacités financières des parents et ils échappent aux recensements statistiques officiels du ministère. Depuis 1989, en vertu d'une décision gouvernementale, des personnes physiques ou morales de droit privé ont été autorisées à créer et à diriger des institutions d'enseignement supérieur privées.

Cette mesure a engendré deux types d'institutions : (i) les établissements communautaires, qui sont des institutions privées fondées par des groupes religieux ou l'administration provinciale, et (ii) les établissements privés fondés par des individus. Cependant, les diplômes et les grades délivrés par ces établissements ne sont pas reconnus officiellement, car la loi-cadre ne permet toujours pas à des entités autres que le gouvernement central de créer des établissements d'enseignement supérieur. Au milieu des années quatre-vingt-dix, le gouvernement central a pris le contrôle de certains établissements communautaires et, ainsi, leurs programmes se sont vus accorder un statut officiel. Toutefois, la majorité d'entre eux continuent de fonctionner sans statut légal.

62 Constitution de la République Démocratique du Congo : telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des articles, art 43, P.13.

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La faiblesse du cadre législatif actuel, qui est hérité d'une époque où le secteur public était dominant, doit être corrigée afin de permettre au secteur privé de contribuer à la réalisation des objectifs éducatifs nationaux.

Il est a noté que, le système éducation congolais est beaucoup plus confronté à L'éventail considérable des langues locales qui posent des problèmes singuliers dans l'enseignement primaire.

La politique d'éducation doit aussi répondre aux besoins spécifiques d'un nombre non négligeable d'individus vivant dans les régions forestières du pays, selon différentes traditions et différents moyens d'existence, aussi bien que des enfants riverains ; de même, la nouvelle politique pour le secteur forestier doit prendre ces besoins en considération. Des programmes spéciaux sont également nécessaires pour les groupes d'enfants vulnérables créés par la guerre et les conflits des enfants soldats, enfants de la rue, réfugiés et orphelins raison pour laquelle la constitution prévoit la gratuité de l'éducation de base envie d'offrir le minimum du niveau d'éducation : « Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics privés agrées. La loi fixe les conditions des créations et le fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics62 »

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway