SECTION III : L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
L'enseignement supérieur, assuré par les
universités publiques, les instituts supérieurs
pédagogiques et les instituts supérieurs techniques, est
placé sous l'autorité du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et Universitaire (MESU). Il y a trois conseils
d'administration, un pour chaque catégorie d'établissements. Les
conseils décident, entre autres, des politiques et des objectifs
généraux, de la création de nouvelles filières et
des grilles horaires. Leurs membres comprennent des représentants des
établissements, du gouvernement et des employeurs, nommés par le
gouvernement central.
Chaque établissement a un Conseil (de
l'Université ou de l'Institut), un Comité d'Administration, des
facultés et des départements. Le Conseil d'Université (ou
d'Institut), le Comité d'Administration, de même que le Recteur et
les directeurs d'instituts, sont nommés par le gouvernement central. Le
Conseil de l'Université ou de l'Institut, qui est la plus haute
autorité, coordonne la politique académique de
l'établissement, en accord avec les décisions prises par les
conseils d'administration. Il est composé du Recteur (pour les
universités) ou du Directeur général (pour les instituts),
des doyens, des chefs de département et des représentants des
enseignants, du personnel administratif et des étudiants. En pratique,
l'autonomie des universités pour modifier leurs programmes et leurs
cursus officiels est sévèrement limitée, car les conseils
d'administration, qui sont supposés approuver les changements, se
réunissent rarement. De plus, même après que le Conseil a
approuvé les changements, les programmes proposés doivent
être transmis au ministère, dont une instance technique la
Commission Permanente des Etudes est destinée à l'instruire de
leur légitimité. Un décret officiel du ministère
est nécessaire pour que les programmes officiels puissent être
appliqués. Cependant, les universités sont libres d'adopter des
programmes non officiels. Les procédures d'octroi des titres
universitaires relatifs aux programmes officiels sont lourdes, sans pour autant
garantir la qualité de ces programmes.
Durant les deux dernières décennies, le secteur
privé non subventionné a connu une croissance rapide à
tous les niveaux d'enseignement, comme le montre le prochain chapitre.
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III.1. Le cadre juridique du secteur d'éducation
privé non subventionné
La loi-cadre de 1986 a reconnu formellement les écoles
privées non subventionnées (écoles privées
agréées) dans le primaire et dans le secondaire. Elles devaient
être agréées par le ministère de l'Éducation
et adopter les programmes scolaires des écoles publiques. Des directives
sont également incluses dans la loi en ce qui concerne la fixation des
frais scolaires, la création des structures dirigeantes des
écoles et les registres à tenir. En dehors de cette
réglementation, les écoles privées non
subventionnées ont toute liberté pour gérer leurs
affaires.
A la suite de pressions politiques, certaines écoles
sont « reconnues » bien qu'elles ne soient pas en conformité
avec la réglementation. Un grand nombre d'écoles privées
agréées sont représentées, au niveau national, par
l'Association Nationale des Ecoles Privées Agréées
(ASSONEPA) et par le Collectif des écoles privées
agréées du Congo (CEPACO). En plus de ces écoles
reconnues, il y a des écoles non reconnues qui jugent trop
onéreuse la procédure d'agrément ou qui ne souhaitent pas
se soumettre à la réglementation afin d'offrir des programmes
différents des programmes officiels, des classes à temps partiel,
etc. Ces écoles sont dirigées par des personnes (des enseignants
à la retraite, par exemple), dont le domicile sert de local
d'enseignement ; elles s'adressent surtout aux pauvres des villes. Leurs
effectifs varient selon les capacités financières des parents et
ils échappent aux recensements statistiques officiels du
ministère. Depuis 1989, en vertu d'une décision gouvernementale,
des personnes physiques ou morales de droit privé ont été
autorisées à créer et à diriger des institutions
d'enseignement supérieur privées.
Cette mesure a engendré deux types d'institutions : (i)
les établissements communautaires, qui sont des institutions
privées fondées par des groupes religieux ou l'administration
provinciale, et (ii) les établissements privés fondés par
des individus. Cependant, les diplômes et les grades
délivrés par ces établissements ne sont pas reconnus
officiellement, car la loi-cadre ne permet toujours pas à des
entités autres que le gouvernement central de créer des
établissements d'enseignement supérieur. Au milieu des
années quatre-vingt-dix, le gouvernement central a pris le
contrôle de certains établissements communautaires et, ainsi,
leurs programmes se sont vus accorder un statut officiel. Toutefois, la
majorité d'entre eux continuent de fonctionner sans statut
légal.
62 Constitution de la République Démocratique du
Congo : telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision des articles, art 43, P.13.
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La faiblesse du cadre législatif actuel, qui est
hérité d'une époque où le secteur public
était dominant, doit être corrigée afin de permettre au
secteur privé de contribuer à la réalisation des objectifs
éducatifs nationaux.
Il est a noté que, le système éducation
congolais est beaucoup plus confronté à L'éventail
considérable des langues locales qui posent des problèmes
singuliers dans l'enseignement primaire.
La politique d'éducation doit aussi répondre aux
besoins spécifiques d'un nombre non négligeable d'individus
vivant dans les régions forestières du pays, selon
différentes traditions et différents moyens d'existence, aussi
bien que des enfants riverains ; de même, la nouvelle politique pour le
secteur forestier doit prendre ces besoins en considération. Des
programmes spéciaux sont également nécessaires pour les
groupes d'enfants vulnérables créés par la guerre et les
conflits des enfants soldats, enfants de la rue, réfugiés et
orphelins raison pour laquelle la constitution prévoit la
gratuité de l'éducation de base envie d'offrir le minimum du
niveau d'éducation : « Toute personne a droit à
l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national.
L'enseignement national comprend les établissements publics
privés agrées. La loi fixe les conditions des créations et
le fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de
choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants.
L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les
établissements publics62 »
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