II. Le caractère peu lisible de la compétence
exclusive de la Banque Centrale Européenne dans le cadre de la
liberté d'établissement
Le règlement MSU paraît accorder une grande
importance à la compétence de la Banque centrale
européenne pour ce qui est de la liberté d'établissement
des banques au sein de l'Union européenne. Cette compétence de la
Banque centrale devrait concerner tant les établissements de
crédit exerçant
102 Considérant 22 du Règlement (UE)
n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013
103 Considérant 30 du Règlement (UE)
n°806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet
2014
104 Article 88(1)b) du Règlement (UE) n° 468/2014 de
la Banque centrale européenne du 16 avril 2014
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leur liberté dans un Etat membre non participant (A)
que les établissements situés en dehors de la zone MSU
exerçant leur liberté d'établissement dans cette
dernière (B).
A) La compétence de la BCE pour la surveillance
des établissements de crédit exerçant leur liberté
d'établissement dans un Etat membre non-participant
*
L'article 4 du règlement MSU dispose que « la
BCE est (...) seule compétente pour exercer, à des fins de
surveillance prudentielle », les missions suivantes : « pour
les établissements de crédit établis dans un Etat membre
participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des
prestations des services transfrontaliers dans un Etat membre non participant,
exercer les missions confiées à l'autorité
compétente de l'État membre d'origine
»105.
Jusqu'aujourd'hui, les autorités nationales
étaient compétentes lorsqu'un des établissements de
crédit situés dans leur zone de contrôle décidait
d'établir une succursale dans un autre État par exemple. La
surveillance s'effectuait donc depuis l'État d'origine. La BCE devenant
à priori l'autorité de surveillance unique pour la zone MSU , il
est normal qu'elle assume le rôle de l'autorité de l'État
membre d'origine lorsqu'une banque décide de prester ses services dans
un État membre qui n'est pas inclus dans la zone MSU. Il faut analyser
ici la zone MSU comme constituant un bloc de pays ne formant plus qu'un au
regard de la surveillance prudentielle.
Il est néanmoins surprenant que cette compétence
exclusive ne s'applique pas lorsqu'un établissement de crédit de
la zone MSU souhaite s'établir dans un autre État au sein du MSU.
Dans ce cas, il est opéré la distinction, qui sera
analysée plus tard, en fonction de l'importance de
l'établissement de crédit. En effet, les établissements
moins importants continueront d'être supervisés par leur
autorité nationale lorsqu'ils établiront une succursale dans un
autre Etat membre participant106.
*
Plus étonnant encore, la compétence qui semblait
exclusive au regard de l'article 4 s'avère en fait être une
compétence partagée puisque le règlement cadre dispose
qu'il est nécessaire de distinguer les établissements importants
et les moins importants ; ces derniers restant soumis à la surveillance
prudentielle de l'autorité d'origine lorsqu'ils décident de
s'établir dans un Etat membre non participant.
105 Article 4(1)b) du Règlement (UE) n°1024/2013 du
Conseil du 15 octobre 2013
106 Article 11(4) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la
Banque centrale européenne du 16 avril 2014
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Cet article du règlement contredit point par point
l'article 4. La BCE n'a donc cette compétence exclusive que pour les
établissements importants. Cette distinction est appliquée dans
tous les cas : que l'établissement souhaite établir une
succursale dans un Etat membre non participant ou que ce dernier souhaite y
exercer la libre prestation de service : « une entité moins
importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant
établir une succursale ou exercer son droit à la libre prestation
de service sur le territoire d'un Etat membre non participant notifie son
intention à l'autorité compétente nationale (...).
L'autorité compétente nationale concernée exerce les
pouvoirs de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine
»107.
Le principe affirmé à l'article 4 est donc remis
en cause par les dispositions successives du règlement MSU ce qui rend
très floue la compréhension de la compétence réelle
de la BCE en matière de liberté d'établissement des
banques.
Quelle est alors l'étendue de la compétence
exclusive de la BCE en matière de liberté d'établissement
?
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