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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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Section 2 : L'emprise de la Banque centrale européenne sur d'autres aspects de la
surveillance prudentielle

La BCE aura une compétence exclusive en cas d'acquisitions de participations qualifiées dans un établissement de crédit, elle aura pour fonction de donner son accord ou pas à l'acquisition envisagée (I). En outre, le règlement MSU semble accorder un pouvoir exclusif à la Banque centrale sur certains aspects ayant trait à la liberté d'établissement des banques (II).

I. La curieuse compétence spécifique de la BCE en matière d'acquisitions de participations qualifiées

Une participation qualifiée est définie comme le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 10% des droits de vote ou du capital d'une entreprise ou tout autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise88. L'acquisition d'une telle participation dans un établissement de crédit sera soumise à l'autorisation de la BCE après un premier examen par les autorités nationales.

Une évaluation de ce genre d'acquisition est indispensable. Cela permet d'assurer la solidité financière des actionnaires majoritaires des établissements de crédit. Le règlement MSU affiche une volonté nette de confier l'autorisation d'une telle acquisition à la Banque centrale89.

86The single supervisory mechanism or «SSM«, part one of the Banking Union by Eddy Wymeersch 87Article 88(1)a) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 88Article 4(35) du Règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 89Considérant 22 du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

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Comme en matière d'agrément, il semble s'opérer sur la question de l'acquisition de participations qualifiées une distinction entre l'entité qui prépare le projet de décision et la décision en elle même. Les autorités nationales sont encore une fois cantonnées à un rôle d'assistance (A) qui laisse un large pouvoir d'appréciation à la Banque centrale européenne (B).

A) Un rôle résiduel des autorités nationales marqué par l'absence de tout pouvoir décisionnaire

*

L'entité souhaitant acquérir une participation qualifiée doit soumettre son projet à l'autorité compétente nationale de l'Etat membre dans lequel est établi l'établissement qui doit faire l'objet de l'acquisition90.

Le règlement cadre vient préciser la procédure à suivre et l'attitude que doit adopter l'autorité compétente lorsqu'elle reçoit une notification d'une intention d'acquérir une participation qualifiée : elle « informe la BCE de cette notification, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de l'accusé réception »91.

*

L'autorité compétente, une fois qu'elle a examiné le projet d'acquisition le soumet à la Banque centrale européenne, seule compétente pour décider de façon définitive.

L'examen effectué par l'autorité compétente se base sur « les dispositions pertinentes du droit national »92. Il faut interpréter le texte comme englobant les règlements européens en plus du droit national. Il est dommage que soit faite une distinction entre droit national et droit de l'Union européenne puisque les autorités compétentes se doivent de toute manière d'appliquer le droit de l'Union. La seule utilité de cette disposition est donc de rappeler qu'elles doivent, en plus, se fonder sur les dispositions qu'elles auraient ajouté au delà de celles des règlements européens. D'autant plus que le règlement cadre dispose clairement que « l'autorité compétente nationale à laquelle est notifiée une intention d'acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit examine si cette acquisition éventuelle satisfait à toutes les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit

90Guide relatif à la surveillance bancaire-Septembre 2014

91Article 85(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 92Article 15(1) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

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de l'Union et du droit national »93.

La proposition de décision de l'autorité nationale doit évaluer l'acquisition proposée en se fondant « sur les critères prévus dans les actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa »94. Cela confirme donc que l'autorité devra s'appuyer à la fois sur le droit de l'Union et sur son droit national. En matière de délai, l'autorité nationale doit transmettre son projet de décision « au moins dix jours ouvrables avant l'expiration de la période d'évaluation définie dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union »95. Ici, le règlement cadre prévoit que l'autorité nationale présente son projet de décision « au moins quinze jours ouvrables »96 avant l'expiration de la période. Le même problème que pour l'octroi d'agrément risque de se poser en matière d'agrément de participation qualifiée si la BCE ne dispose que de dix ou quinze jours pour rendre une décision définitive sur l'acquisition.

Une fois le projet d'acquisition examiné par les autorités nationales, elles devront soumettre un projet de décision qui proposera à la BCE de s'opposer ou non à l'acquisition97.

Il est étrange de ne pas avoir confié, au moins pour partie, la possibilité d'autoriser une participation qualifiée aux autorités nationales qui, une fois de plus, examineront le projet d'acquisition mais dépendront de la BCE pour la décision définitive. Néanmoins, les autorités nationales demeureront compétentes pour autoriser les prises de participations qualifiées dans d'autres entités, par exemple les sociétés de financement, puisque le MSU ne concerne que les établissements de crédit.

La décision de la BCE comportera t-elle des limites sérieuses comme en matière de retrait d'agrément ou, au contraire, sera-t-elle dépourvue de toute restriction ?

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