Conclusion
Le Mécanisme de surveillance unique était
présenté comme un partage des compétences de surveillance
prudentielle en matière bancaire ; un mécanisme où les
autorités nationales, comme la BCE exerceraient des compétences
les unes à l'égard des entités « moins importantes
», l'autre à l'égard des entités « importantes
». Or, il est apparu qu'il n'y avait finalement que peu de place pour une
réelle surveillance directe de la part des autorités nationales.
Totalement effacées dans le cadre des procédures communes, leur
place n'est pas beaucoup plus décisive au sein du fonctionnement courant
du MSU. En effet, ces dernières doivent constamment rendre compte de
leurs actions à la BCE, tandis que cette dernière peut, en se
justifiant par des critères assez souples, décider de prendre le
contrôle direct d'une entité en lieu et place d'une
autorité nationale. Les règlements confèrent donc à
la BCE, le pouvoir de contrôler potentiellement toutes les banques et
marquent réellement son pouvoir supranational. La Banque centrale
s'impose comme l'autorité de supervision unique de la zone MSU. Les
autorités nationales apparaissent comme ayant une fonction subalterne ne
servant qu'à pallier l'insuffisance des moyens de la BCE pour embrasser
la surveillance de l'ensemble des établissements bancaires. Le MSU
s'inscrit donc comme une étape de plus vers le fédéralisme
européen.
Quelques exceptions demeurent concernant d'une part les
États en coopération rapprochée dont les autorités
nationales resteront souveraines vis-à-vis de la BCE qui n'aura pas la
compétence pour agir directement auprès des établissement
situés sur leur territoire et, d'autre part, les missions de
surveillance qui ne sont pas confiées à la Banque centrale.
Une approche un peu différente a été
choisie concernant le Mécanisme de résolution unique qui devrait
prochainement s'appliquer. L'entité de résolution unique sera le
Conseil de résolution unique (CRU) qui sera habilité à
prendre des décisions concernant, non seulement les entités
importantes mais aussi les groupes transfrontaliers sans prise en compte de
leur taille. Les autorités de résolution nationales conserveront
une compétence directe sur les entités qui ne sont pas
importantes et sur les groupes n'exerçant pas d'activités
transfrontalières192. Il sera néanmoins utile de voir
concrètement si la distinction sera respectée dans
l'éventuel règlement qui viendra répartir les
compétences entre les autorités nationales et le CRU. Il a pu
être constaté que, pour le MSU, des différences
considérables sont apparues entre les interprétations faites
à propos du règlement de 2013 et le règlement-cadre.
192 Considérant 28 du règlement (UE) 806/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant
des règles et une procédure uniformes pour la résolution
des établissements de crédit et de certaines entreprises
d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution
unique et d'un fonds de résolution bancaire unique
69
|