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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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II. Le concours nécessaire des autorités nationales dans le cadre de la surveillance

prudentielle directe

Les autorités nationales, dans le cadre de la surveillance des banques importantes, conserveront, soit un rôle d'assistance (A) soit un rôle fondamental d'action directe auprès de ces dernières dans le cas des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro (B).

A) Une aide des autorités nationales des États membres participants dans la surveillance directe des établissements de crédit importants destinée à faciliter la tâche de la Banque centrale européenne

Le règlement cadre énonce clairement que les autorités nationales assistent la BCE dans l'exercice de ses missions137. Cette assistance s'illustre par exemple lorsque les autorités soumettent des projets de décision relatifs à des entités importantes ou encore dans la mise en oeuvre des décisions prises par la BCE (1). Les autorités nationales auront également une certaine place dans la composition des organes et équipes de la BCE ayant pour fonction la surveillance directe des établissements importants (2).

1) L'assistance de la BCE au travers des projets élaborés et des mesures appliqués par les autorités nationales concernant des entités importantes

La Banque centrale peut demander aux autorités nationales d'élaborer un projet de décision relatif aux entités importantes. Parallèlement, les autorités nationales sont également libres de soumettre, de leur propre initiative, un tel projet à la BCE138. Cela permet aux autorités compétentes d'avoir une certaine influence sur la surveillance des établissements importants. Cette influence ne va évidemment pas jusqu'à remettre en cause la supervision de la BCE qui peut toujours s'opposer à ces

137 Article 90(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

138 Article 91 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

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projets mais relativise la distinction entre établissements importants et moins importants et fait apparaître les autorités nationales comme des soutiens de poids.

Dans certaines situations, la Banque centrale européenne pourra demander aux autorités nationales d'agir directement auprès d'établissements de crédit importants notamment « dans le but de s'assurer que des sanctions appropriées sont imposées dans les cas non couverts par l'article 18§1, du règlement MSU ». Cela devrait concerner les sanctions non pécuniaires et les sanctions pécuniaires en cas d'infractions aux dispositions du droit de l'Union par des personnes physiques139.

Il sera intéressant de voir comment ces sanctions seront infligées par les autorités nationales. A priori, ces dernières bénéficieront d'une certaine marge de manoeuvre puisque la Banque centrale ne devrait pas préparer un projet de sanction applicable tel quel par l'autorité nationale qui n'aurait alors seulement qu'un rôle de notification de la sanction. En réalité le règlement cadre offre ici aux autorités nationales une occasion de peser sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique à l'égard des entités importantes.

Plus généralement, les autorités nationales doivent aider la BCE à préparer et à mettre en oeuvre tout acte lié à ses missions notamment en l'assistant dans ses activités de contrôle140.

L'utilité des autorités nationales vis-à-vis des entités importantes se fera également ressentir dans le cadre de l'échange d'information. En effet, une autorité nationale devra informer la BCE des informations relatives aux entités importantes si il existe des raisons de penser qu'elles ne peuvent plus satisfaire à leurs obligations à l'égard de leurs créanciers ou encore si « des circonstances pourraient conduire au constat selon lequel l'établissement de crédit concerné est incapable de restituer les dépôts »141. Les autorités nationales ont donc un rôle primordial et auront la charge d'avertir la BCE sur ces dysfonctionnements pouvant toucher les banques importantes. Il est donc faux de dire que les autorités nationales ne seront employées qu'à la supervision des entités moins importantes. Par ailleurs, le règlement MSU marque la volonté d'intégrer les autorités nationales dans la surveillance prudentielle directe des établissements importants. Surtout en raison de leur expertise « fondée sur une longue expérience dans la surveillance des établissements de crédit établis sur leur territoire »142. Le règlement insiste sur les particularités économiques, organisationnelles et culturelles propres à chaque État membre.

139 Article 134(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

140 Article 6(3) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

141 Article 92 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

142 Considérant 37 du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

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2) L'influence organique des autorités nationales

Les autorités nationales auront également un rôle à jouer au sein des différents organes et équipes de la BCE relativement à ses fonctions de surveillance prudentielle.

Selon le règlement-cadre : « les autorités compétentes nationales nomment un ou plusieurs de leurs membres du personnel comme membre ou membres d'une équipe de surveillance prudentielle conjointe »143. Ces membres des équipes de surveillance prudentielle assisteront le coordinateur. Ils seront utiles pour des raisons de culture, de langage mais surtout pour transmettre leur savoir faire et expertise aux membres de la BCE144.

Dans le même esprit, le règlement MSU prévoit également, en cas d'inspection sur place, que les « agents de l'autorité compétente nationale de l'État membre participant concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place »145.

Il convient aussi de rappeler que le conseil de surveillance comprendra un membre par autorité compétente nationale. Si une seule autorité ne devrait pas pouvoir influencer fortement le résultat d'une délibération en raison du vote à la majorité simple, plusieurs autorités ensemble pourraient le faire. Prouver que le vote n'a pas été effectué dans le sens des intérêts de l'Union ne sera pas une tâche aisée et il est possible de croire que la sanction d'un tel vote ne sera que politique146.

La coopération entre la BCE et les autorités nationales sera indispensable pour assurer l'unité et la cohérence de l'action du MSU.

Les autorités nationales auront encore plus de poids dans le cadre de la coopération rapprochée où la BCE ne pourra agir sans elles.

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