Paragraphe 2 : Dans la profession : le syndicat
Le syndicat professionnel est une organisation à
caractère privé associant des personnes exerçant ou ayant
exercé leur activité dans une même branche de
métier. En droit du travail sénégalais, le droit syndical
tient sa source des conventions internationales adoptées par
l'OIT99
96 B. SOW, Les délégués du
personnel, op. cit.
97 Art. L 278 du code du travail.
98 J. PELISSIER, A. SUPIOT, A. JEAMMAUD, Droit du
travail, précis Dalloz, 22e ed., 2004, p. 707, n593.
99 Il s'agit de la convention n 87 sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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et qui sont en vigueur au Sénégal, de la
constitution et de la loi. La liberté syndicale est un droit fondamental
du salarié et le syndicat, titulaire de prérogatives bien
définies.
Le principe de la liberté syndicale est très
ancien. Il a déjà était proclamé en 1919 par la
constitution de l'OIT qui en faisait la clé de voute de son programme
d'action. Ensuite, la déclaration de Philadelphie de 1944 relative aux
buts et aux objectifs de l'OIT devait affirmer que la liberté
d'expression et d'association a été définie comme la
condition indispensable d'un progrès soutenu.
Sur le plan interne, le droit syndical est un principe
constitutionnel. Dans le préambule comme dans le corpus100,
le respect et la garantie des libertés syndicales sont proclamés.
Sur le plan législatif, la loi n°97-17 du 1er décembre 1997
portant code du travail a, à la suite de la loi n° 61-34 du 15 juin
1961, joué son rôle de précision quant à la
reconnaissance du principe constitutionnel du droit syndical. Son article L7 in
fine dispose que : « Les personnes exerçant la même
profession, des métiers similaires ou des professions connexes
concourant à l'établissement de produits
déterminés, ou la même profession libérale, peuvent
constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur
peut adhérer librement à un syndicat dans le cadre de sa
profession ». La liberté d'adhérer à un syndicat
n'est restreinte que pour les mineurs de plus de seize ans101 et
exclue102 pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge.
Élément d'expression du salarié,
l'entré, la sortie, l'appartenance ou non à un syndicat sont des
droits reconnus et protégés du salarié. Cette protection
résulte du fait de l'interdiction faite à l'employeur de prendre
en considération l'appartenance ou non à un syndicat ou
l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses
décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la
répartition du travail, l'avancement et la rémunération.
Cette interdiction trouve son fondement à l'article L29 du code du
travail ; elle doit être conçue de manière large et
illimitée. L'article ne donne en effet que des cas où la
discrimination peut être habituellement faite par les employeurs, mais
son usage de l'adverbe « notamment » permet d'affirmer que toute
discrimination en faveur ou en défaveur du travailleur, motif pris de
son appartenance syndicale est prohibée. C'est le même texte qui
pose la sanction, il dispose à son alinéa 3 que : toute mesure
prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas
précédents (alinéas 1 et 2), sera considérée
comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts. Il faut
déplorer
100 Il s'agit des articles 8 et 25 de la constitution
sénégalaise de 2001
101 Art. L11 code du travail
102 Disposition qui est alors contraire à la convention
n87 de l'OIT qui n'opère de distinction tenant à l'âge et
par conséquent, reconnait aux mineurs admis au travail, la
liberté de se syndiquer sous réserve seulement des statuts du
syndicat choisi.
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l'absence de protection des dirigeants syndicaux. Le droit du
travail sénégalais ne leur reconnait pas une protection
particulière103 comme celle dont bénéficient
les délégués du personnel. Cette absence de protection
résulte de l'inexistence juridique propre du syndicat dans l'entreprise.
Il urge, en raison de l'importance que revêt cette liberté
fondamentale, que la législation sénégalais
s'attèle au renforcement de ce droit pour une meilleure prise en compte
de l'intérêt des travailleurs.
Pour ce qui est de ces prérogatives, le syndicat est
une organisation destinée à défendre les
intérêts communs professionnels, matériels et moraux, tant
collectifs qu'individuels des membres de la profession. Ainsi, le syndicat ne
représente pas seulement ses adhérents, mais la profession dans
son ensemble. Etant donné que l'organisation de l'entreprise ne permet
pas à chaque salarié de porter personnellement et
individuellement ses revendications, l'idée de représentation est
posée à l'article 25 de la constitution qui dispose que : «
tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses
délégués à la détermination des conditions
de travail dans l'entreprise » L'article L-6 du code du travail dispose :
« les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude
et la défense des intérêts économiques, industriels,
commerciaux, agricole et artisanaux ». Le syndicat exerce ainsi un objet
strictement et spécifiquement professionnel.
Par ailleurs, il a le droit d'ester en justice et d'exercer,
devant toutes juridictions répressives, tous les droits
réservés à la partie civile lorsque les faits poursuivis
portent un préjudice directement ou indirectement à
l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Sur
ce terrain, le syndicat peut aussi ester en justice pour défendre un
intérêt personnel d'un travailleur membre de l'organisation pourvu
que cette action dérive de l'application d'une convention collective ou
d'un accord d'entreprise et d'établissement dont il est signataire. Il
n'a pas, dans ce cas, à justifier d'un mandat du salarié, il
suffit juste que l'intéressé ne s'y oppose pas et qu'il soit
averti104. De même, le syndicat peut intervenir dans une
instance engagée par une personne physique ou un groupement lorsque le
droit qui lui sert de fondement découle d'une convention collective ou
d'un accord dès lors que ses membres sont liés par ces actes
juridiques ; le fondement d'une telle intervention étant
l'intérêt collectif que la solution du litige peut
présenter pour ses membres105. Enfin le syndicat
bénéficie d'un quasi-monopole106 en ce qui concerne
la
103 Ce qui est déplorable puisqu'en droit
français, les syndicats peuvent créer une section syndicale au
sein de l'entreprise et les délégués syndicaux
bénéficient d'une protection contre les mesures que l'employeur
peut être amené à prendre contre eux.
104 Art. L98 al. 1 code du travail.
105 Art. 98 al. 2 code du travail.
106 L'art. L80 prévoit aussi que les salariés
peuvent être représentés par des groupements
professionnels.
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négociation collective. Il représente en
principe les travailleurs pour conclure les conventions et accords
collectifs.
La représentation des salariés, que cela se
fasse au sein de l'établissement de l'entreprise ou dans la profession,
est, en toute hypothèse, mue par la sauvegarde des intérêts
des travailleurs.
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