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Quelle(s) finalité(s) pour le droit du travail sénégalais?


par Alassane SECK
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) - Master 2 en droit privé et sciences criminelles 2017
  

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Paragraphe 2 : Dans la profession : le syndicat

Le syndicat professionnel est une organisation à caractère privé associant des personnes exerçant ou ayant exercé leur activité dans une même branche de métier. En droit du travail sénégalais, le droit syndical tient sa source des conventions internationales adoptées par l'OIT99

96 B. SOW, Les délégués du personnel, op. cit.

97 Art. L 278 du code du travail.

98 J. PELISSIER, A. SUPIOT, A. JEAMMAUD, Droit du travail, précis Dalloz, 22e ed., 2004, p. 707, n593.

99 Il s'agit de la convention n 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

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et qui sont en vigueur au Sénégal, de la constitution et de la loi. La liberté syndicale est un droit fondamental du salarié et le syndicat, titulaire de prérogatives bien définies.

Le principe de la liberté syndicale est très ancien. Il a déjà était proclamé en 1919 par la constitution de l'OIT qui en faisait la clé de voute de son programme d'action. Ensuite, la déclaration de Philadelphie de 1944 relative aux buts et aux objectifs de l'OIT devait affirmer que la liberté d'expression et d'association a été définie comme la condition indispensable d'un progrès soutenu.

Sur le plan interne, le droit syndical est un principe constitutionnel. Dans le préambule comme dans le corpus100, le respect et la garantie des libertés syndicales sont proclamés. Sur le plan législatif, la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail a, à la suite de la loi n° 61-34 du 15 juin 1961, joué son rôle de précision quant à la reconnaissance du principe constitutionnel du droit syndical. Son article L7 in fine dispose que : « Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat dans le cadre de sa profession ». La liberté d'adhérer à un syndicat n'est restreinte que pour les mineurs de plus de seize ans101 et exclue102 pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge.

Élément d'expression du salarié, l'entré, la sortie, l'appartenance ou non à un syndicat sont des droits reconnus et protégés du salarié. Cette protection résulte du fait de l'interdiction faite à l'employeur de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, l'avancement et la rémunération. Cette interdiction trouve son fondement à l'article L29 du code du travail ; elle doit être conçue de manière large et illimitée. L'article ne donne en effet que des cas où la discrimination peut être habituellement faite par les employeurs, mais son usage de l'adverbe « notamment » permet d'affirmer que toute discrimination en faveur ou en défaveur du travailleur, motif pris de son appartenance syndicale est prohibée. C'est le même texte qui pose la sanction, il dispose à son alinéa 3 que : toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents (alinéas 1 et 2), sera considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts. Il faut déplorer

100 Il s'agit des articles 8 et 25 de la constitution sénégalaise de 2001

101 Art. L11 code du travail

102 Disposition qui est alors contraire à la convention n87 de l'OIT qui n'opère de distinction tenant à l'âge et par conséquent, reconnait aux mineurs admis au travail, la liberté de se syndiquer sous réserve seulement des statuts du syndicat choisi.

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l'absence de protection des dirigeants syndicaux. Le droit du travail sénégalais ne leur reconnait pas une protection particulière103 comme celle dont bénéficient les délégués du personnel. Cette absence de protection résulte de l'inexistence juridique propre du syndicat dans l'entreprise. Il urge, en raison de l'importance que revêt cette liberté fondamentale, que la législation sénégalais s'attèle au renforcement de ce droit pour une meilleure prise en compte de l'intérêt des travailleurs.

Pour ce qui est de ces prérogatives, le syndicat est une organisation destinée à défendre les intérêts communs professionnels, matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des membres de la profession. Ainsi, le syndicat ne représente pas seulement ses adhérents, mais la profession dans son ensemble. Etant donné que l'organisation de l'entreprise ne permet pas à chaque salarié de porter personnellement et individuellement ses revendications, l'idée de représentation est posée à l'article 25 de la constitution qui dispose que : « tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise » L'article L-6 du code du travail dispose : « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricole et artisanaux ». Le syndicat exerce ainsi un objet strictement et spécifiquement professionnel.

Par ailleurs, il a le droit d'ester en justice et d'exercer, devant toutes juridictions répressives, tous les droits réservés à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice directement ou indirectement à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Sur ce terrain, le syndicat peut aussi ester en justice pour défendre un intérêt personnel d'un travailleur membre de l'organisation pourvu que cette action dérive de l'application d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise et d'établissement dont il est signataire. Il n'a pas, dans ce cas, à justifier d'un mandat du salarié, il suffit juste que l'intéressé ne s'y oppose pas et qu'il soit averti104. De même, le syndicat peut intervenir dans une instance engagée par une personne physique ou un groupement lorsque le droit qui lui sert de fondement découle d'une convention collective ou d'un accord dès lors que ses membres sont liés par ces actes juridiques ; le fondement d'une telle intervention étant l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres105. Enfin le syndicat bénéficie d'un quasi-monopole106 en ce qui concerne la

103 Ce qui est déplorable puisqu'en droit français, les syndicats peuvent créer une section syndicale au sein de l'entreprise et les délégués syndicaux bénéficient d'une protection contre les mesures que l'employeur peut être amené à prendre contre eux.

104 Art. L98 al. 1 code du travail.

105 Art. 98 al. 2 code du travail.

106 L'art. L80 prévoit aussi que les salariés peuvent être représentés par des groupements professionnels.

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négociation collective. Il représente en principe les travailleurs pour conclure les conventions et accords collectifs.

La représentation des salariés, que cela se fasse au sein de l'établissement de l'entreprise ou dans la profession, est, en toute hypothèse, mue par la sauvegarde des intérêts des travailleurs.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand