B - La protection juridique du
délégué du personnel
Dans le cadre de la protection du délégué
du personnel, le législateur a imposé le principe d'une
autorisation obligatoire et préalable de licenciement que l'employeur
doit demander et obtenir de l'Inspecteur du Travail95. Cette
protection concerne les délégués du personnel en fonction,
les candidats aux fonctions de délégué du personnel entre
la date de remise des listes à l'employeur et celle du scrutin et les
délégués du personnel dont le mandat a expiré et
trois mois après l'expiration.
Pour ce qui de la procédure de licenciement, la demande
doit être faite par écrit à l'Inspection du Travail du
ressort, qui doit rendre sa décision dans les 15 jours (30 jours si
expertise est sollicitée par l'inspecteur) suivant le dépôt
de la demande. Le défaut de réponse dans le délai vaut
autorisation implicite de licenciement. L'Inspecteur du Travail est tenu de
motiver sa décision d'autorisation ou de refus du fait de son
caractère définitif. L'employeur est tenu de notifier au
délégué du personnel dont il envisage le licenciement son
intention de demander l'autorisation de licenciement. Tout licenciement d'un
délégué du personnel opéré sans autorisation
ou en dépit du refus de l'Inspecteur du Travail est nul ; en
conséquence le délégué du personnel doit être
réintégré dans son emploi et dans sa qualité de
représentant du personnel et tous les salaires doivent lui être
payés allant de la date du départ de l'entreprise jusqu'à
sa réintégration. A défaut de sa
réintégration, dans les 15 jours suivant la notification de la
décision de refus de licenciement de l'Inspecteur ou de la
décision du Ministre infirmant l'autorisation, donnée ou de la
mise en demeure faite par L'Inspecteur de réintégrer le
délégué du personnel
95 Al. 1 de l'art. L214 code du travail ; El-H-M.
MBOUP, Le licenciement des salariés protégés en droit
sénégalais : le cas des délégués du
personnel, Nouvelles annales africaines, n1, 2010, p. 207 ; M. GAYE, Les
formalités contractuelles en droit du travail sénégalais,
Annales africaines, nouvelle série, volume 1, avril 2005, p. 99, s.
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lorsque l'employeur n'a pas fait la demande, ce dernier est
tenu de verser une indemnité supplémentaire variable selon
l'ancienneté du délégué du personnel : de 1
à 5 ans ( 12 mois ) , de 5 à 10 ans ( 20 mois ) et au -
delà de 10 ans ( 2 mois par année d'ancienneté avec un
maximum de 36 mois )96
Aussi, relevons que les parties disposent également
d'un recours hiérarchique. En cas de faute lourde du
délégué du personnel, justifiant en principe le
licenciement immédiat de l'intéressé, l'employeur peut
prononcer immédiatement la sanction disciplinaire de la mise à
pied, en attendant la décision définitive de l'Inspecteur. La
décision de L'Inspecteur accordant ou refusant l'autorisation de
licenciement n'est susceptible d'aucun recours autre que le recours
hiérarchique devant le Ministre du Travail. Les parties disposent d'un
délai de 15 jours, à compter de la notification de la
décision de l'Inspecteur pour déférer celle-ci devant le
Ministre qui dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur le recours
hiérarchique et confirmer ou infirmer la décision de
l'Inspecteur. La décision du Ministre est susceptible de recours
juridictionnel en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat qui ne peut
que rejeter le recours ou annuler la décision administrative qui lui est
soumise. L'appréciation du Conseil d'Etat peut porter sur la
légalité de la décision et sur l'opportunité de la
décision attaquée.
Au reste, mentionnons que l'entrave97 à la
libre désignation des délégués du personnel et
à l'exercice régulier de leurs fonctions est pénalement
réprimée. La rupture du contrat de travail du
délégué du personnel en dehors de la procédure
prévue par la loi ainsi que le refus de réintégration
consomment le délit d'entrave98. Les auteurs d'infractions
aux dispositions fixant les conditions et les modalités de
désignation des délégués du personnel et
définissant leur mission sont punis de deux façons. S'il n'est
établi à leur encontre aucune intention d'entraver leur libre
désignation ou l'exercice régulier de leurs fonctions, ils
s'exposent à des peines contraventionnelles Si une telle intention est
prouvée, ils sont exposés à des peines
délictuelles.
Qu'en est-il du droit à la représentation dans la
profession ?
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