WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Quelle(s) finalité(s) pour le droit du travail sénégalais?


par Alassane SECK
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) - Master 2 en droit privé et sciences criminelles 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : En matière de démission

Les employeurs, trouvant la réglementation du licenciement trop contraignante, ont, assez naturellement, cherché à utiliser les moyens juridiques leur permettant d'éluder celle-ci. Ainsi, un premier moyen a consisté à conclure des contrats de travail à durée déterminée plutôt que des contrats à durée indéterminée, la législation du licenciement ne s'appliquant qu'au CDI. Dans le même ordre d'idée, Certains employeurs ont cherché à éluder les contraintes du licenciement en donnant à la rupture du contrat une qualification autre que le licenciement79. En dehors même de ces tentatives, les causes de rupture sont souvent complexes : celui qui prend l'initiative de la rupture n'est pas toujours le responsable ou le véritable auteur de celle-ci. La jurisprudence a ainsi été amenée à distinguer l'initiative de l'imputabilité de la rupture80 et à approfondir les notions servant à la qualification des ruptures de contrat de travail à durée indéterminée.

La démission est la mise en oeuvre, par le salarié, de la faculté de résiliation unilatérale reconnue à chaque contractant dans un contrat à exécution successive à durée indéterminée81. Il est alors tenu de notifier sa volonté par écrit82 à l'employeur et de respecter un délai de préavis

75 Art. 60 code du travail.

76 Voir al. 2, s de l'article 60 du code du travail.

77 C.A. de Dakar, Arrêt n110 du 1er fevrier 2011, CARITAS DAKAR c/ JEAN PIERRE NDIAYE, Bull. 2013, vol. n1, p. 241.

78 Art. L62 in fine.

79 C'est l'exemple de la démission. Il y a aussi la rupture contractuelle, la mise en retraite, la résiliation judiciaire. Mais, dans le cadre de cette étude, l'accent sera porté uniquement sur à la démission.

80 X. BLANC-JOUVAN, Initiative et imputabilité : un éclatement de la notion de licenciement, Dr. Soc. 1981, p. 207 cité par G. LYON-CAEN, J. PELISSIER, A. SUPIOT, op. cit.

81 J. Javallier, Droit du travail, 5e ed., L.G.D.J, 1996, p. 234.

82 Cour suprême, arrêt n11 du 08 FEVRIER 2012. Cheikhou CISSOKHO c/ Société Africaine de réalisation et de conception dite ARC SARL, inédit : « Attendu que la démission ne se présume pas, qu'elle doit résulter d'une intention sans équivoque, librement exprimée par le travailleur ; Et attendu que pour constater la démission de Cissokho, la cour d'appel se borne à relever que ce dernier a signé le document établissant « le solde de tout compte après démission » et que bien qu'il argue avoir apposé sa signature par contrainte dans le cas où la démission n'est pas contestée, le travailleur doit prouver cette contrainte, pour en déduire que cette preuve n'ayant

17

dont la durée est fixée par voie conventionnelle ou réglementaire. Ici, le droit du travail se soucie plus de la situation du salarié, qui perd son emploi, que de celle de l'employeur qui peut, en toute hypothèse, embaucher un nouveau salarié. C'est dans cet élan protectrice que le juge social s'efforce de déterminer s'il y a réellement eu consentement et ce, dépouillé de tout vice, dans la démission. De ce constat, si la démission du salarié résulte d'une faute de l'employeur en qu'elle fut provoquée par ce dernier, elle doit être requalifié en licenciement. Ainsi en est -il notamment lorsque l'employeur « pousse à bout » le salarié pour qu'il démissionne83 ou encore ne règle pas les salaires échus84. De surcroit, la preuve de la démission du salarié doit être rapportée par l'employeur lui-même85 car, dans la pratique, ce sera presque toujours l'employeur qui invoquera la démission du salarié, en cas de rupture du contrat, pour justifier l'absence de procédure et le non-versement des indemnités de licenciement et de préavis et pour repousser toute demande d'explication sur la légitimité du « licenciement ».. Les problèmes de preuve et de notion sont

pas été rapportée, la démission est légitime ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'une notification écrite du travailleur indiquant son désir de mettre fin à son contrat et ce dernier réfutant cette volonté de démissionner que lui prête l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. » cité par M. GAYE, Cours de droit du travail, FSJP, 2017.

83 Soc. 4 janvier 1968 : JCP 1969, II, 15853, note J. Ghestin. Cité par G. LYON-CAEN, J. PELISSIER, A. SUPIOT, op. cit.

84 Soc. 22 oct. 1959 : D., 1960, J., p. 208 Cité par G. LYON-CAEN, J. PELISSIER, A. SUPIOT, op. cit.

85 Arrêt n 19 du 10 mars 1999, Abdoulaye Faye c/ L'agence dakaroise de sécurité et d'Assistance au tourisme ADEF, inédit : attendu que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une intention librement exprimée par le travailleur ; qu'il en découle que la preuve de la démission incombe à l'employeur et que faute par lui de rapporter cette preuve, l'on droit considérer que le, travailleur a été congédié sans motifs légitimes et ce, conformément à l'article 51 du code du travail qui, en ses alinéas 2 et 3, dispose que : « Les licenciements effectués sans motifs légitimes son abusifs. En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur ». Qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est contentée à énoncer que le travailleur n'avait pas prouvé qu'il avait été effectivement licencié et ce, sans exiger que l'employeur rapporte la preuve de la démission, a rendu un arrêt insuffisamment motivé et violé par la même les dispositions de la loi précitées. ;

Cour de cassation, arrêt n57 du 14 mai 1997, FATHON Victorin c/ FRADET Faouzia, inédit : « Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'après sa relaxe l'employé s'était abstenu de se présenter à son employeur pour reprendre le travail et que ce faisant, il avait abandonné son poste se rendant ainsi responsable de la rupture du lien contractuel alors qu'il est notoirement connu qu'ayant vécu pendant quatre ans sous le même toit que son employeur et ayant de ce fait pu bénéficier de la liberté provisoire, il était tout naturellement, à sa sortie de prison, retourné chez ce dernier d'où il a été chassé et menacé d'expulsion ;

Qu'ainsi le Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ce qu'il a considéré qu'il appartenait au travailleur de rapporter la preuve qu'il s'était présent à son lieu de travail après son élargissement alors que la charge de la preuve d'une démission incombe à l'employeur et non à l'employé » ;

Cour de Cassation arrêt n31 du 27 février 2002 Samba FALL c/ M. Adib KFOURI : « attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que « le salarié n'a pas établi la preuve de la rupture imputée à l'employeur, qu'il n'a même pas fait une offre de faire entendre un témoin (...) qu'il y a donc lieu de prendre en considération les déclarations de l'employeur en retenant que le salarié a lui-même pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail en ne se présentant plus à son travail pour compter du 12 septembre 1993 » Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, se bornant asseoir sa conviction sur les déclarations de l'employeur qui, dès lors qu'elles sont contestées, ne peuvent, à elles seules, constituer la preuve de la rupture du contrat travail sur la propre initiative du salarié, alors que, même établie, l'absence de ce dernier n'est constitutive d'une rupture de son fait que si elle caractérise la volonté claire et non équivoque de l'intéressé de quitter l'entreprise, la cour d'appel, en raison de l'insuffisance des motifs de sa décision, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen est fondé. Cité par M. GAYE, Cours de droit du travail, FSJP, 2017.

18

donc étroitement imbriqués. Pour établir l'existence d'une démission, l'employeur doit prouver qu'il y a eu volonté unilatérale du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée. Par le biais de l'objet de la preuve, c'est la notion même de démission que les juges sont amenés à cerner. Les juges écartent tout d'abord la qualification « démission » chaque fois que la volonté du salarié est équivoque. Ce peut être le cas lorsque l'employeur a déduit du comportement du salarié la volonté de celui-ci de rompre le contrat. La volonté du salarié, a la supposer non équivoque, ne vaudra pas démission lorsqu'elle n'a pas été émise librement. La jurisprudence requalifie la décision du salarié en licenciement chaque fois que le salarié a été contraint à la « démission » par le comportement fautif de l'employeur. Ainsi, le salarié qui décide de mettre un terme définitif à son contrat de travail parce que l'employeur ne lui paie pas les salaires dus ou l'oblige à travailler dans des conditions dangereuses86 ou l'a roué de coups87 ou lui impose unilatéralement une modification du contrat de travail substantielle88, n'est pas démissionnaire.

La finalité protectrice du droit du travail ne se limite pas au rapport individuels de travail, elle est tout aussi énergique au plan collectif.

86 Soc. 18 oct. 1989, R.J.S. nov. 1989, p. 496, n° 826.

87 Soc. 14 mars 1979, D. 1979. I.R. 424; même solution en cas de simples brimades, Soc. 14 mars 1983, Dr. ouvr. 1984, p. 392.

88 Soc. 10 avr. 1991, R.J.S. 6/91, n 690 ; Soc. 13 mars 1991, U.I.M.M, juin 1991, p. 218. Cité par G. LYON-CAEN, J. PELISSIER, A. SUPIOT, op. cit.

19

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo