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Les moyens de lutte contre l'évasion fiscale en droit marocain


par Souad AZIZI
Université Cadi Ayyad - Master Recherche En Droit des Affaires et de L’Entreprise 2020
  

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SECTION 2 - LA COLLABORATION INTERNATIONALE DANS LA LUTTE CONTRE

L'EVASION FISCALE

364. La coopération internationale dans le domaine de la fiscalité est essentielle dans le contexte de la mondialisation actuelle1.

Paragraphe 1 -les conventions fiscales internationales

365. Les conventions fiscales représentent un aspect important des règles fiscales internationales de nombreux pays. On compte déjà plus de 3 000 conventions fiscales bilatérales, et leur nombre ne cesse d'augmenter.

366. Les conventions fiscales jouent un rôle clé dans le contexte de la coopération internationale en matière fiscale. D'une part, elles encouragent l'investissement international et donc la croissance économique mondiale, en réduisant ou en éliminant la double imposition internationale sur les revenus transfrontaliers2.

D'autre part, elles reflètent un point de coopération entre les États, en particulier dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale.

367. Une convention fiscale a donc comme objectif premier d'éviter la double imposition entre deux pays en vue d'encourager le commerce et les investissements. De même, la plupart, sinon la totalité, des conventions fiscales internationales contiennent des dispositions visant à combattre l'évasion et la fraude fiscales3.

368. Les principaux aspects des conventions fiscales concernent principalement des questions telles que : le type de conventions conclues en matière fiscale et la nature juridique, l'objet et l'interprétation des conventions, plutôt que sur leurs dispositions de fond.

1 Les travaux de l'OCDE dans le domaine de la fiscalité et du développement, ibid., p.9

2Alexander Trepelkov, Harry Tonino et Dominika Halka, Manuel de l'ONU relatif à certains aspects de l'administration des conventions concernant la double imposition établie à l'intention des pays en développement, Paris ,25 Septembre 2018, p. préface 3

3 Alain LEMIEUX, Le recours aux conventions fiscales internationales comme remède à la double imposition : bref survol de la pratique Canadienne, Revue général de droit, Volume 18, numéro 4, 1987, p.743

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A.- La nature juridique des conventions internationales

1. La nature juridique

369. Les traités sont des accords conclus entre nations souveraines. (L'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969), dispose : l'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international1.

370. En matière fiscale, les traités sont souvent appelés « accords » ou « conventions », mais la dénomination utilisée importe peu (art. 2 de la Convention)2.

L'article 26 de la Convention de Vienne dispose que « les traités lient les parties et doivent être exécutés par elles de bonne foi. Si un pays ne respecte pas ses conventions fiscales, les autres pays risquent de n'avoir aucun intérêt à en conclure avec lui ».

371. La plupart des conventions fiscales sont bilatérales. La réciprocité est un principe fondamental des conventions fiscales, sans toutefois que le sens de cette notion soit clairement défini3.

Cette obligation mutuelle s'applique aux deux États, quel que soit l'importance des flux de dividendes entre ces États.

1 Brian J. ARNOLD, Introduction aux conventions fiscales, rapport, p.1

2Article 2 de la convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne, 23 mai 1969

Expressions employées 1. Aux fins de la présente Convention :a) L'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ;b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approbation » et « adhésion » s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité; c) L'expression « pleins pouvoirs » s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité ;d) L'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ;e) L'expression « Etat ayant participé à la négociation » s'entend d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité ;f) L'expression « Etat contractant » s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non ;g) L'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur; h) L'expression « Etat tiers » s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité ;i) L'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergouvernementale.2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat.

3Brian J. ARNOLD, ibid., p.2

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Et lorsque les dispositions administratives des conventions fiscales (celles qui concernent, par exemple, l'échange de renseignements et l'assistance en matière de recouvrement des impôts), sont-elles aussi censées être d'application réciproque1.

2. Objectifs des conventions fiscales

Les conventions fiscales ont pour triples objectifs2 , notamment :

372. La prévention des doubles impositions : Pour éliminer la double imposition la convention peut : accorder à l'un de ces deux Etats (source ou résidence) un droit exclusif

d'imposer, ou reconnaître un droit d'imposer aux deux Etats, mais en prévoyant que l'impôt

payé dans l'un (source) constitue un crédit imputable sur l'impôt dû dans l'autre (résidence).

373. L'octroi de garanties aux contribuables : cet objectif permet de fixer le régime

applicable à une opération, à une transaction ou à un investissement déterminé, garantir la non-discrimination fiscale entre étrangers et nationaux, permettre d'engager une procédure amiable en cas de double imposition ou d'une application non conforme des dispositions de la convention, respecter le principe de non-aggravation fiscale du contribuable par rapport au droit interne.

374. La prévention de la fraude et l'évasion fiscales internationales : il permet d'échange de renseignements, assistance en matière de recouvrement des impôts, assistance entre les Etats signataires afin de lutter contre des abus, fixer le cadre de coopération pour assurer une correcte application et interprétation de la convention.

375. D'une manière générale, une convention fiscale a pour objectif de faciliter les échanges et les investissements transfrontières en éliminant les entraves fiscales à ces activités. Cet objectif général est complété par plusieurs objectifs opérationnels plus spécifiques. L'objectif opérationnel le plus important des conventions fiscales bilatérales est sans doute l'élimination de la double imposition3.

1Brian J. ARNOLD, ibid., p.2

2Abdelwaret KABBAJ Expert-comptable DPLE, Les fondements de la fiscalité internationale : les conventions fiscales internationales, rapport, DGI, 7 Février 2017

3Brian J. ARNOLD, ibid., p.10

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo