SECTION 2 - LA COLLABORATION INTERNATIONALE DANS LA
LUTTE CONTRE
L'EVASION FISCALE
364. La coopération internationale dans le domaine de
la fiscalité est essentielle dans le contexte de la mondialisation
actuelle1.
Paragraphe 1 -les conventions fiscales
internationales
365. Les conventions fiscales représentent un aspect
important des règles fiscales internationales de nombreux pays. On
compte déjà plus de 3 000 conventions fiscales
bilatérales, et leur nombre ne cesse d'augmenter.
366. Les conventions fiscales jouent un rôle clé
dans le contexte de la coopération internationale en matière
fiscale. D'une part, elles encouragent l'investissement international et donc
la croissance économique mondiale, en réduisant ou en
éliminant la double imposition internationale sur les revenus
transfrontaliers2.
D'autre part, elles reflètent un point de
coopération entre les États, en particulier dans la lutte contre
la fraude et l'évasion fiscale internationale.
367. Une convention fiscale a donc comme objectif premier
d'éviter la double imposition entre deux pays en vue d'encourager le
commerce et les investissements. De même, la plupart, sinon la
totalité, des conventions fiscales internationales contiennent des
dispositions visant à combattre l'évasion et la fraude
fiscales3.
368. Les principaux aspects des conventions fiscales
concernent principalement des questions telles que : le type de conventions
conclues en matière fiscale et la nature juridique, l'objet et
l'interprétation des conventions, plutôt que sur leurs
dispositions de fond.
1 Les travaux de l'OCDE dans le domaine de la
fiscalité et du développement, ibid., p.9
2Alexander Trepelkov, Harry Tonino et Dominika
Halka, Manuel de l'ONU relatif à certains aspects de l'administration
des conventions concernant la double imposition établie à
l'intention des pays en développement, Paris ,25 Septembre 2018, p.
préface 3
3 Alain LEMIEUX, Le recours aux conventions
fiscales internationales comme remède à la double imposition :
bref survol de la pratique Canadienne, Revue général de droit,
Volume 18, numéro 4, 1987, p.743
118
A.- La nature juridique des conventions internationales
1. La nature juridique
369. Les traités sont des accords conclus entre
nations souveraines. (L'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, 23 mai 1969), dispose : l'expression «traité»
s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États
et régi par le droit international1.
370. En matière fiscale, les traités sont
souvent appelés « accords » ou « conventions », mais
la dénomination utilisée importe peu (art. 2 de la
Convention)2.
L'article 26 de la Convention de Vienne dispose que «
les traités lient les parties et doivent être
exécutés par elles de bonne foi. Si un pays ne respecte pas ses
conventions fiscales, les autres pays risquent de n'avoir aucun
intérêt à en conclure avec lui ».
371. La plupart des conventions fiscales sont
bilatérales. La réciprocité est un principe fondamental
des conventions fiscales, sans toutefois que le sens de cette notion soit
clairement défini3.
Cette obligation mutuelle s'applique aux deux États,
quel que soit l'importance des flux de dividendes entre ces États.
1 Brian J. ARNOLD, Introduction aux conventions
fiscales, rapport, p.1
2Article 2 de la convention de Vienne sur le droit
des traités, Vienne, 23 mai 1969
Expressions employées 1. Aux fins de la présente
Convention :a) L'expression « traité » s'entend d'un accord
international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa
dénomination particulière ;b) Les expressions « ratification
», « acceptation », « approbation » et «
adhésion » s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi
dénommé par lequel un Etat établit sur le plan
international son consentement à être lié par un
traité; c) L'expression « pleins pouvoirs » s'entend d'un
document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et
désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour
la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un
traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être
lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à
l'égard du traité ;d) L'expression « réserve »
s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son
libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe,
ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle
il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à cet Etat ;e)
L'expression « Etat ayant participé à la négociation
» s'entend d'un Etat ayant participé à l'élaboration
et à l'adoption du texte du traité ;f) L'expression « Etat
contractant » s'entend d'un Etat qui a consenti à être
lié par le traité, que le traité soit entré en
vigueur ou non ;g) L'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a
consenti à être lié par le traité et à
l'égard duquel le traité est en vigueur; h) L'expression «
Etat tiers » s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité ;i)
L'expression « organisation internationale » s'entend d'une
organisation intergouvernementale.2. Les dispositions du paragraphe 1
concernant les expressions employées dans la présente Convention
ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui
peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat.
3Brian J. ARNOLD, ibid., p.2
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Et lorsque les dispositions administratives des conventions
fiscales (celles qui concernent, par exemple, l'échange de
renseignements et l'assistance en matière de recouvrement des
impôts), sont-elles aussi censées être d'application
réciproque1.
2. Objectifs des conventions fiscales
Les conventions fiscales ont pour triples objectifs2 ,
notamment :
372. La prévention des doubles impositions :
Pour éliminer la double imposition la convention peut :
accorder à l'un de ces deux Etats (source ou résidence) un droit
exclusif
d'imposer, ou reconnaître un droit d'imposer aux deux
Etats, mais en prévoyant que l'impôt
payé dans l'un (source) constitue un crédit
imputable sur l'impôt dû dans l'autre (résidence).
373. L'octroi de garanties aux contribuables :
cet objectif permet de fixer le régime
applicable à une opération, à une
transaction ou à un investissement déterminé, garantir la
non-discrimination fiscale entre étrangers et nationaux, permettre
d'engager une procédure amiable en cas de double imposition ou d'une
application non conforme des dispositions de la convention, respecter le
principe de non-aggravation fiscale du contribuable par rapport au droit
interne.
374. La prévention de la fraude et
l'évasion fiscales internationales : il permet d'échange
de renseignements, assistance en matière de recouvrement des
impôts, assistance entre les Etats signataires afin de lutter contre des
abus, fixer le cadre de coopération pour assurer une correcte
application et interprétation de la convention.
375. D'une manière générale, une
convention fiscale a pour objectif de faciliter les échanges et les
investissements transfrontières en éliminant les entraves
fiscales à ces activités. Cet objectif général est
complété par plusieurs objectifs opérationnels plus
spécifiques. L'objectif opérationnel le plus important des
conventions fiscales bilatérales est sans doute l'élimination de
la double imposition3.
1Brian J. ARNOLD, ibid., p.2
2Abdelwaret KABBAJ Expert-comptable DPLE, Les
fondements de la fiscalité internationale : les conventions fiscales
internationales, rapport, DGI, 7 Février 2017
3Brian J. ARNOLD, ibid., p.10
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