C.- Le contrôle fiscal
239. Pour améliorer notre efficacité et notre
efficience en matière de contrôle, il n'y a pas de secret, il nous
faut :
- Développer nos capacités
à disposer d'informations complètes, fiables et exploitables par
tous ;
- Mettre en place des outils d'analyse de
risque et de ciblage de la fraude ; - Intensifier et optimiser
les contrôles à tous les niveaux1.
240. Le contrôle fiscal constitue la contrepartie normale
de l'obligation faire aux contribuables de produire des déclarations
sincères et exactes de la matière imposable. Il permet à
l'administration de s'assurer du respect de cette obligation et de pouvoir
procéder le cas échéant aux rectifications des bases
d'impositions nécessaires2.
241. La constitution du Maroc révisée en 1996,
stipule dans son article 17 : « Tous (citoyens) supportent en proportions
de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi
peut, dans les formes prévues par la présente constitution
créer et répartir ». De la lecture de cet article, il
découle que la constitution énonce implicitement le principe du
contrôle fiscal3.
242. Le système fiscal Marocain a connu une
évolution importante s'appuyant sur une
démarche d'amélioration progressive ayant abouti
:
- En 2005 : l'élaboration du livre des
procédures fiscales (LPF)
- En 2007 : L'édition du code
Général des Impôts CGI, (art 5- LF-N°43-06)
Et depuis ce jour, on a qu'un seul et unique code qui regroupe
toute la fiscalité marocaine.
243. Le contrôle fiscal est la contrepartie du
système déclaratif. L'administration fiscale dispose du pouvoir
de contrôler et de s'assurer de l'exactitude des déclarations
fiscales souscrites par les contribuables ainsi que les autres documents,
pièces ou éléments nécessaires à l'assiette
et à l'établissement des impôts, droits et taxes.
1 Extrait « Discours de M. Omar FARAJ, Ancien
directeur général des impôts, en ouverture des travaux de
la Journée sur le contrôle fiscal, le 11 mai 2015 à
Skhirat. »
2 Michel BOUVIER, Introduction au droit fiscal
général et à la théorie de l'impôt,
10e édition, Paris, p.123.
3 Omar TAOUAB, contrôle fiscal au Maroc,
connaissances et savoirs, Saint- Denis, 2016, p.11
83
1. Le droit de contrôle (art 210 CGI)
244. Le droit de contrôle prévu par l'article 1er
du L.P.F. s'exerce en matière d'impôt sur les
sociétés, d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur
ajoutée et des droits d'enregistrement1.
a.- Les différentes modalités d'exercice du
contrôle fiscal
245. Le contrôle fiscal peut prendre deux formes, à
savoir le contrôle sur pièces et le contrôle sur place, il
est utile d'apporter un éclaircissement à ces deux notions.
Le contrôle sur pièces : le contrôle au
bureau (Travaux du cabinet) et le contrôle sur place dit
vérification de comptabilité. En outre, le législateur a
institué (en 2007) par le code général des impôts,
un nouveau type de contrôle dit « droit de
constatation2 ».
Le contrôle sur pièces :
246. Le contrôle sur pièces, c'est-à-dire le
contrôle se fait au sein de l'administration, par le système
informatique, il comporte :
- La relance des contribuables les
défaillants ; en matière de déclaration, de paiement, en
matière d'erreur matériel ou d'incohérence.
- Examen des déclarations fiscales et
actes à partir du bureau de l'administration fiscale. -
Régularisation des erreurs matérielles commises dans le
calcul de l'impôt.
Le contrôle sur place :
247. Se fait soit par le biais de ;
Vérification générale (de
comptabilité) : de tous les impôts et taxes se rapportent à
la période non prescrite.
Soit de Vérification ponctuelle : la loi de
finances de 2011 à institué la notion de vérification
ponctuelle qui porte sur, un ou plusieurs impôts ou taxes ou quelques
postes ou opérations se rapportant à une partie ou à toute
la période non prescrite, un exercice, deux exercices...
1 Note circulaire N°716, relative au livre des
procédures fiscales, p.5
2 Omar TAOUAB, ibid., p.13
84
Examen de l'ensemble de la situation fiscale du
contribuable (E.E.S.F.C) :
248. Examen de l'ensemble de la situation fiscale du
contribuable, personne physique, morale ou particulier, cet examen permet de :
contrôle de la cohérence entre le revenu déclaré et
les dépenses du contribuable visée à l'article (216 du
CGI) telles que définies à l'article 29 du même code
lorsque le montant annuel de ces dépenses est supérieur à
240 000 DH (LF 2020).
b.- Objectifs et finalités du contrôle
fiscal
249. Le contrôle fiscal a pour principales
finalités1 :
- Garantir le respect et la bonne application de
la loi fiscale au moyen de l'examen approfondi des déclarations
souscrites par les contribuables. Il revêt alors le caractère
d'une mission pédagogique à l'égard des contribuables
citoyens pour réduire et éviter les erreurs et omissions.
- Garantir une justice sociale dans le sens
où il permet d'assurer une égalité des citoyens devant
l'impôt et devant le financement des charges publiques, en fonction de la
capacité contributive de chacun.
- Garantir une justice économique en
assurant le respect des conditions de la concurrence loyale entre les
opérateurs économiques en assurant leur égalité
devant la charge fiscale, - Eviter la minoration des
rentrées fiscales.
1 Omar TAOUAB, op.cit., p.11-12
85
2. Le dispositif législatif régissant le
contrôle fiscal
a.- Les pouvoirs dévolus à l'administration
fiscale
Droit de contrôle
Présomption de sincérité et
d'exactitude des déclarations
Appréhension des éventuels manquements aux
dispositions de la loi fiscale
Système déclaratif
Préservation des droits du Trésor et de
l'égalité des citoyens devant l'impôt
Finalité
Le droit de contrôle : Contrôle
des déclarations et des actes utilisés pour
l'établissement des impôts, droits et taxes.
Le droit de constatation : Contrôle de
la facturation et la constatation matérielle des éléments
physiques de l'exploitation.
Le droit de communication : Pouvoirs
étendus d'investigation et de communication afin de recueillir toute
information utile à la détermination de l'assiette de
l'impôt.
c.- Les garanties accordées aux contribuables
Avant le contrôle :
250. Le contribuable a le Droit
à la prescription : (art 232 du CGI qui définit le
délai de la prescription) :
- Avis de vérification
accompagné de la charte du contribuable sous peine de nullité de
la procédure : c'est-à-dire le jour où le contribuable
à recevoir l'avis de vérification, obligatoirement il doit
être accompagnée de la charte du contribuable, à
défaut c'est une
86
nullité de procédure (vice de forme), donc
l'administration, elle refus la procédure pour les exercices non
prescrits.
- L'obligation de la formalisation du
début des travaux de contrôle par le biais d'un PV
contresigné par les deux parties (PV de commencement de la
vérification).
Pendant le contrôle :
251. Le contribuable a le droit :
- À l'assistance et au conseil : droit
de faire appel à un (ou plusieurs) conseiller selon le choix des
contribuables,
- Limitation de la durée de
contrôle (3 ou 6 mois) ;
- Obligation d'informer le contribuable de la
clôture des travaux de contrôle (PV de clôture).
Après le contrôle fiscal
:
252. L'obligation d'inviter le contribuable au débat oral
et contradictoire dans un délai de 30
jours suivant la date de clôture de la vérification
(LF 2020) ;
- L'obligation de notification des
résultats de contrôle dans un délai légal (3mois)
suivant la date de clôture ;
- L'obligation de motiver la nature et montant
détaillé des redressements envisagés ;
- Encadrement strict du pouvoir
d'appréciation de l'administration ;
- Définition par le CGI des
irrégularités graves (art 213) ;
- En l'absence de ces
irrégularités, la charge de la preuve incombe à
l'administration.
87
3. Recommandations et suggestions pour l'amélioration
du contrôle fiscal
a.- Les recommandations
253. La direction générale des
impôts proposés des mesures administratives et législatives
pour l'amélioration le processus du contrôle
fiscal1.
§ Mesures administratives :
254. Parmi les mesures administratives on cite
les mesures suivantes :
- Refonte du système d'information des
recoupements ;
- Renforcement de l'exercice du droit de
constatation ;
- Encouragement de la coopération avec
les intermédiaires fiscaux ;
- Industrialisation des taches de saisie des
déclarations fiscales (TVA) ;
- Accélération du
déploiement des applications informatiques dédiées au
contrôle fiscal (S.A.R, P.V.C, A.C.L) ;
- Finalisation et diffusion du guide du
vérificateur et du manuel des procédures ;
- Sensibilisation sur l'engagement du
débat oral contradictoire ;
- Instauration d'une approche qualité
durant toutes les phases du contrôle ;
- Sensibilisation des vérificateurs sur
l'aspect recouvrement ;
§ Mesures législatives :
255. Parmi les mesures législatives on
cite les mesures suivantes :
- Révision du dispositif du droit de
communication et du droit de constatation ;
- Relecture du C.G.I. dans l'objectif d'une
meilleure harmonisation et simplification
des dispositions fiscales ;
- Insertion d'une disposition prévoyant
l'assistance du vérificateur par un expert ;
- Réforme des commissions de recours
(CLT et CNRF).
1 Direction Générale des Impôts,
Synthèse des recommandations pour l'amélioration du
contrôle fiscal, Journée du contrôle fiscal, 11 Mai 2015.
88
256. Le contrôle, tel qu'il est
pratiqué, ne parvient pas à concilier la lutte contre la fraude
fiscale et la garantie des droits des contribuables1.
Une attention particulière est portée à
l'administration fiscale dont les moyens humains et techniques doivent
être renforcés pour lutter efficacement contre la fraude et
l'évasion fiscales. Le sentiment qui se dégage, comme
indiqué précédemment, est que le politique s'est rendu
compte que désormais, l'action doit être concentrée sur
l'administration fiscale et notamment le contrôle fiscal plus que sur la
législation fiscale2.
b.- Suggestions pour améliorer du contrôle
fiscal
§ La négociation entre l'administration
et le contribuable pour trouver un accord à l'amiable :
257. Les affaires réglées à l'amiable
n'ont cessé d'évoluer en nombre et en valeur ces dernières
années, par ce que la politique de l'administration fiscale tend de plus
en plus à rechercher un rendement statistique du contrôle
fiscal.
258. Les implications de ce choix organisationnel, sont
appréhendées à deux niveaux3 :
- L'organisation du contrôle fiscal
répond plus à un choix rationnel, mais non pas d'une
manière optimale à la fonction objective du contrôle
fiscal, celle de lutter contre toutes les formes d'évitement (Action de
se défendre) de l'impôt et crédibiliser le système
déclaratif, mais de faire alimenter les caisses du trésor par des
recettes supplémentaires ;
- Le pouvoir décisionnel du
vérificateur se voit renforcé, vu l'importance de son rôle
dans le processus de négociation des accords à l'amiable. Par ses
pouvoirs, il s'arrange, pour afficher de bonnes performances (bons chiffres)
à concilier entre trois objectifs : Trouver des redressements et pas
tous les redressements, réaliser une moyenne annuelle satisfaisante et
non la meilleure et enfin et aboutir au maximum d'accords et de
recouvrements.
1 Noureddine BENSOUDA, ibid., p.401
2 ibid., p.404
3 Brahim JBARA, ibid., p.69
89
§
Efficacité du Contrôle biaisée par
le recours à la fraude et l'évasion fiscale favorisée par
l'économie informelle :
259. L'administration fiscale, consciente des effets
négatifs de la turbulence de l'environnement, marqué par
l'économie informelle, sur l'efficacité du contrôle fiscal,
a proposé, dans le cadre des différentes lois de finances,
plusieurs mesures de nature à neutraliser progressivement et à
atténuer l'impact de cette turbulence. Certaines de ces mesures
dépassent le cadre purement fiscal et s'identifient davantage à
la réglementation économique (réglementation des ventes en
tournées, obligation d'affichage du N° d'article de l'impôt
des patentes, obligation du paiement par chèque pour les transactions
entre commerçants ou assujettis, obligation de paiement par
chèque entre société « barrée non endossable
»)1.
260. La réussite du contrôle fiscal
nécessite une amélioration des moyens techniques prévus
à son égard. Ces moyens doivent être clairement
définis pour faciliter la tâche de l'inspecteur
vérificateur qui a besoin de toutes les armes pour affronter les
manoeuvres des contribuables frauduleux2.
4. Les sanctions prévues contre l'évasion
fiscale
261. Le principe du droit fiscal réside dans le fait
que le non-respect d'une obligation fiscale doit être
sanctionné3.
Comme le souligne le Conseil d'État dans son
rapport de 1995 consacré aux pouvoirs de l'administration dans
le domaine des sanctions, « les sanctions sont d'une nature
essentiellement répressive. Elles procèdent d'une intention de
punir un manquement à une obligation. Elles se fondent sur un
comportement personnel considéré comme fautif
4».
262. Les mesures préventives prises par le
législateur marocain ont prouvé leur incapacité à
combler la brèche des fraudeurs fiscaux.
Ainsi, le législateur s'est efforcé de mettre en
place d'autres barrières représentées dans la prise de
mesures juridiques à travers plusieurs lois.
1 Brahim JBARA, ibid., p.70
2 Aicha BELMANÇOUR, ibid., p.104
3 Aicha BELMANÇOUR, ibid., p.115
4 Conseil d'Etat, le juge administratif et les
sanctions administratives, Rapport, 09 janvier 2017,
www.conseil-etat.fr
90
En revanche, la réforme fiscale adoptée par le
Maroc ne peut être achevée que si elle s'accompagne d'une
réforme administrative.
263. Dans ce cadre, les sanctions applicables, en
matière fiscale, se subdivisent en deux catégories :
- Les sanctions fiscales
dénommées aussi sanctions administratives,
- Les sanctions pénales.
264. Des sanctions fiscales et pénales sont
applicables en cas de fraude fiscale. Ces mesures principalement
pécuniaires sont prononcées par l'administration fiscale à
l'encontre du contribuable qui tente d'échapper à l'impôt
par tout moyen.
a.- Sanctions fiscales :
265. Les sanctions fiscales se traduisent par des
pénalités en sus de l'impôt déjà payé,
dont les montants varient en fonction de la nature de l'acte frauduleux commis.
Elles ont à la fois un caractère répressif et un
caractère réparateur pour le Trésor public1.
§ Lecture dans l'art Article 187 du CGI
:
266. Les sanctions administratives sont soumises au
contrôle du juge administratif, qui vérifie notamment que les
exigences constitutionnelles et conventionnelles qui s'imposent à cette
forme de répression ont été
respectées2.
Les sanctions administratives sont considérées
comme l'une des tentatives de législateur marocain pour réprimer
la fraude ou évasion fiscale et toutes les pratiques fiscales
dommageable à l'économie national et au développement du
pays.
267. Aux termes de l'article 187 de CGI, concernant la
sanction pour fraude ou complicité de fraude, une amende égale
à 100% du montant de l'impôt éludé est applicable
à toute personne ayant participé aux manoeuvres destinées
à éluder le paiement de l'impôt, assisté ou
conseillé le contribuable dans l'exécution desdites manoeuvres,
indépendamment de l'action disciplinaire si elle exerce une fonction
publique.
- Sanctions pour infraction aux dispositions
relatives à la télé-déclaration ; Une majoration de
1% est applicable sur les droits dus ou qui auraient été dus
en
1 Aicha BELMANÇOUR, ibid., p.115
2 Conseil d'Etat, ibid.,
www.conseil-etat.fr
91
l'absence d'exonération, en cas de non-respect des
obligations de télé-déclaration prévues à
l'article 155 ci-dessus.
- Le montant de la majoration
précitée ne peut être inférieur à mille (1
000) dirhams. - La majoration visée ci-dessus est
recouvrée par voie de rôle sans procédure.
b.- Les sanctions pénales
268. Le principe de l'évasion
n'était donc pas sanctionné par le droit pénal, qui n'y
voyait là que l'appel à la liberté, volonté
inaliénable de chaque être humain. Seules les évasions
liées à d'autres infractions étaient sanctionnées,
en tant que « délits contre l'administration de la
justice1 ».
§ Lecture dans l'article 192 de code
général des impôts :
269. La sanction pénale est considérée
comme le dernier instrument de législateur marocain pour réprimer
la fraude fiscale et toutes les pratiques fiscales dommageable à
l'économie national et au développement du pays.
270. Aux termes de l'article 192 de CGI, est puni d'une amende
de cinq mille (5.000) dirhams à cinquante mille (50.000) dirhams, toute
personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de
contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue d'obtenir des
déductions ou remboursements indus, utilise l'un des moyens suivants
:
- Délivrance ou production de factures
fictives ;
- Production d'écritures comptables
fausses ou fictives ;
- Vente sans factures de manière
répétitive ;
- Soustraction ou destruction de pièces
comptables légalement exigibles ;
- Dissimulation de tout ou partie de l'actif
de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue
d'organiser son insolvabilité.
271. En cas de récidive, avant l'expiration d'un
délai de cinq (5) ans qui suit un jugement de condamnation à
l'amende précitée, ayant acquis l'autorité de la chose
jugée, le contrevenant est puni, outre de l'amende prévue
ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois.
1 Damien JOUSSET, ibid., p.14
92
272.
A la lecture de cet article et en la comparant avec d'autres
législations, la première question qui nous heurte c'est celle
relatif à l'étendu de l'efficacité de cet article de
freiner la fraude fiscale et toutes les pratiques fiscales
dommageable1.
c.- Institution des mesures dissuasives
273. Le recouvrement des impôts, droits, taxes et
autres créances dont le receveur de l'administration fiscale est
chargé en vertu des lois et règlements en vigueur, est
effectué dans les conditions et suivant les modalités
prévues par la loi n° 15-97 promulguée par le dahir n°
1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) formant code de recouvrement des
créances publiques.
274. Le recouvrement des créances publiques dans la
législation et la justice marocaines a un lien étroit avec les
différents équipements et secteurs économiques et sociaux
de l'Etat car il se distingue par son caractère technique,
procédural et sa spécificité compulsive.
Le premier article de la loi 15-97 a été
établi en tant que code de recouvrement public sur le concept de
recouvrement par son inclusion dans la définition suivante : « le
recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations
entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivités
locales et leurs groupements et les établissements publics, le
règlement des créances mises à leur change par les lois et
règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts
ou de conventions ».
275. Ceci est en rapport avec la définition du terme
« recouvrement ». Quant au concept de dette publique, il est entendu
selon l'article 2 du Code : « Sont considérées comme
créances publiques aux termes de la présente loi :
- Les impôts directs et taxes
assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur
ajoutée, désignés dans la suite de la
présente loi « impôts et taxes » ;
- Les droits et taxes de douane ;
- Les droits d'enregistrement et de timbre et
taxes assimilées ;
- Les produits et revenus domaniaux ;
- Le produit des exploitations et des
participations financières de l'Etat ;
- Les amendes et condamnations
pécuniaires ;
- Les impôts et taxes des
collectivités locales et de leurs groupements ;
1Youssef ALLAOUI, la fraude fiscale entre le droit et
l'application, Revue internationale du droit des affaires, 06 Décembre
2017.
93
- Et toutes autres créances de l'Etat,
des collectivités locales et de leurs groupements et des
établissements publics dont la perception est confiée aux
comptables chargés du recouvrement, à l'exclusion toutefois des
créances de nature commerciale ».
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