VII- LES AXES DE RECHERCHE
Les axes de recherche qui meublent ce sujet, semblent
constituer l'aboutissement des résultats qui permettront de
répondre au questionnement suscité dans cette présente
investigation. En effet, le contrat de partenariat extirpe le caractère
d'un contrat administratif, toutefois, l'étude son enchantement est plus
suscité quant au particularisme qu'il le distingue des autres
modalités contractuelles.
Le caractère administratif du contrat de partenariat
est dévoiléd'une part, par la mise en évidence du
critère organique, qui est apparent à la qualité des
personnes morales intervenantes comme parties au contrat ; mais d'autre
part l'examen de son objet :qui porte sur la mission de réalisation
d'un projet d'investissement, concourant à la mission de service public,
permet de mettre en exergue l'autre critère matériel alternatif
qui entretient le débat de la qualification du tout contrat
administratif. Du postulat de la qualité des personnes parties à
ce contrat, la mouture initiale de la loi de 2006 a établi une
summadivisio binaire où se moulent les relations de partenariat. D'une
part, on retrouve l'association partenariale entre les personnes publiques et
plusieurs autres personnes publiques, et, de l'autre côté,
l'association partenariale entre les personnes publiques et une ou plusieurs
personnes privées. Le premier type de relations consacre
l'évocation du partenariat public-public, à partir duquel se
perçoit une multitude de combinaisons de partenariats partagées
entre l'Etat, les Collectivités Territoriales
Décentralisées, les établissements publics administratifs.
Cependant, il est fait un constat de difficultés intermédiaires,
qu'éprouvent, ceux des personnes publiques infra-étatiques
à être parties à ce contrat, au vu du vaste champ
matériel qui formule que : les relations de partenariat sont
régis dans le cadre « des projets de très grande
envergure technique et financière ».Cette
difficulté parait plus encore justifiée, dans la mesure où
l'action publique de ces dernières, semble se confiner dans le principe
des compétences transférées en ce qui en est des
Collectivités territoriales décentralisées et du principe
de spécialité pour les établissements publics. En outre,
bien que ce partenariat permet d'aménager la collaboration
interinstitutionnelle en guise de partage du pouvoir décision qu'il est
susceptible de conférer à ces personnes publiques, l'on
s'interrogerait toutefois sur le véritable fondement d'induire des
sanctions ; même s'il apparait justifier de tout évidence,
que le caractère administratif apparent de ce partenariat public-public
est mis en relief ici, parce qu'il procède de la rencontre de deux modes
gestion publique de sorte que l'on parle d'une présomption
irréfragable d'administrativité. Quant partenariat
public-privé, si la difficulté du caractère administratif
ne s'impose pas parce que le rapport contractuel met en présence les
personnes publiques et les personnes privées, l'accès de la
personne publique contractantesemble, une fois de plus être
rétrogradé et neutralisé d'unepart par les
frontières qu'imposent les principes de rattachement et principe de
spécialité des compétences Collectivités
territoriales décentraliséeset des établissements publics,
mais d'autre part de l' exclusion des collectivités territoriales
décentralisées au régime des contrats de partenariat dans
le cadre de la coopération décentralisée. Il faut
ajouterà cela, l'exclusion du régime général des
contrats de partenariat en ce qui concerne la gestion
déléguée des services publics des Collectivités
territoriales décentralisées qu'il s'articule au dispositif de
l'article 82 de la loi de 2009 fixant le Régime financier
desCollectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun.
Quant l'objet du contrat, le texte législatif fixant
le régime général des contrats de partenariat est
clair : le contrat de partenariat est un contrat qui charge le
titulaire cocontractant la mission de réaliser un projet
d'investissement portant sur un agrégat de prestations de service
public. A ce propos, l'Etat ou l'un de ses démembrements peut
confierà un tierscocontractant la responsabilité totale ou
partielle du projet, à laquelle dépendront la configuration d'un
certains prérogatives et d'obligationssubséquentes aux
conditions d'exécution du contrat dans les hypothèses de la
cession partielle ou totale du contrat.
En premier lieu, en ce qui concerne le contenu des
matières du projet d'investissement, elles se conjuguent via un ensemble
de missions de prestations investies au partenaire privé cocontractant
entre celles principales et celles dites accessoires. Les premières sont
intégréesdes phases suivantes :
- La conception des ouvrages ou des équipements
nécessaires au service public
- Le financement
- La transformation des ouvrages ou des équipements
- L'entretien ou la maintenance
- L'exploitation ou la gestion
Les deuxièmes concernent les « autres
prestations de services concourant à l'exercice, par la personne
publique, de la mission de service public » qui peuvent être
confiées à la personne privée cocontractante dans le cadre
d'un contrat de partenariat. Elles revêtent l'aspect accessoire, parce
qu'elles constituent l'ensemble d'autres opérations de prestations qui
viennent se greffer dans l'ensemble des prestations principales, objet du
projet du contrat. Toutefois, les conditions d'exécution de cette
architecture nouvelle a induit le constat d'un régime exorbitant de
droit commun. Il en est ainsi de l'hypothèse de la cession totale du
contrat auquel :« obligation est faite à la
personne contractante d'identifier une équipe de maitrise d'oeuvre
chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur
réalisation, et d'exiger un projet architectural, s'agissant des offres
relatives aux bâtiments et aux ouvrages afin de connaitre la
qualité globale des ouvrages concernés comme critère
d'attribution du contrat ». A la suite ce dispositif, on
constate tout précipitamment, le clair obscur qui pèse sur les
obligations de « la personne contractante ».
S'agit-il de l'administration publique contractante ou du tiers
cocontractant ? Devant l'imprécision et le silence de la norme
réglementaire, l'exégèse semble avoir conduit le sens d'un
raisonnement identifiant la personne contractante à l'image
« del'effet d'une feuille balancée par le mouvement du
vent ». C'est -à- dire, autant cette obligation vaut à
l'égard de la personne (publique ou privée) cocontractante,
autant elle s'impose à l'égard de la personne publique
contractante.
Quant à l'hypothèse de la cession partielle du
contrat, la conséquence des conditions d'exécution du contrat en
est que, la personne publique contractante est consacré maitre d'ouvrage
de la partie de la conception des ouvrages qu'elle entend assumer dans le
contrat. Par contre, pour la partie des ouvrages qu'elle n'entendpas assumer,
le silence du texte législatif a implicitement érigé le
cocontractant en qualité de maitre d'ouvrage. Cependant, si le contrat
de partenariat se définit par les critères caractérisation
qui sont reconnus à tout contrat administratif, il se
révèle être un contrat d'un genre spécifique.
Le caractère suis generis du contrat de partenariat se
révèle sous deux angles :d'une part, parce qu'il se
déroge des autres procédés contractuels de contrats de la
commande publique ; d'autre part par la particularité du
contentieux.
Sous le premier angle, le contrat de partenariat en tant que
contrat de la commande publique, se déroge du marché public, de
la concession ou de l'affermage en ce que l'évaluation préalable
du projet ne peut être effectué qu'au regard de sa
complexité ou de l'urgence.En effet, le critère de la
complexité ou celui de l'urgence, constituent des
conditionnalités de recours,que doit pouvoir justifier l'administration
publique contractante de l'éligibilité du projet au régime
général descontrats de partenariat ; de sorte que
l'évaluation du projet soit soumis au préalable à une
analyse comparative notamment en termes de coût global, de performance et
partage des risques avant de décider de toute procédure de
passation du contrat de partenariat.Sous le deuxième angle, l'examen de
la particularité du contentieux du contrat de partenariat tient tout
d'abord au facteur de l'esprit de partenariat qui semble organiser
l'atmosphère des engagements contractuels entre les différents
partenaires, mais aussi par la prise en compte du facteur de la lourdeur des
investissements qui sont consentis par les parties pour la réalisation
du projet. Ainsi la prise en considération de l'influence de ces
facteurs dans le règlement des litiges, apparait à notre sens
susciter majoritairement l'institution du droit de l'arbitrage OHADA
plutôt que celui de l'office du juge administratif camerounais dans le
règlement du contentieux.
Dès lors, afin d'exposer l'intitulé de la
présente thématique qui s'articule sur le contrat de partenariat
en Droit positif camerounais, il nous échoit de définiret
d'appréhender le contrat de partenariat comme un contrat administratif
d'une part (première partie) mais également l'identifier comme un
contrat d'un type particulier d'autre part (deuxième partie).
|