Le contrat de partenariat en droit positif camerounaispar Cédric Prosper EYEBE NANGA Université de Yaoundé 2 - Diplôme des Études Approfondies 2010 |
IV- INTERET DU SUJETLe contre coup que subissent habituellement l'inefficacité des politiques publiques contractuelles, notamment dans le domaine des contrats publics, emporte au plan de la normativité textuelle, le souci du législateur d'adopter de nouveaux régimes contractuels à même de pallier les insuffisances ou l'inadéquation du droit positif ex-ante, soit alors de rétablir un système juridique comparatif qui saurait corriger les écueils des autres procédés contractuels. Pour le jurislateur, il lui est imparti la fonction de redéfinir l'irrigation de nouvelles règles et concepts juridiques qui s'imposent à l'effectivité des textes, mais également pour dégager la nature du droit en question et corrélativement fixer la connaissance du contentieux du juge compétent du contrat. Au plan politique, elle suppose une alternative dans la reconfiguration idéologique de nouvelles politiques publiques à même d'arrimer et d'adapter la pression des besoins sociétaux. Au plan économique, c'est l'imprégnation de nouveaux instruments économiques qui sont suscités. Par contre au plan philosophique, l'obligation de conjecturer ou de remodelage des rapports contractuels sous les auspices de nouvelles vertus entre les acteurs publics et ceux privés devrait être recherché dans l'optique de la pacification des relations politiques transversales que conduit un Etat. Mais de ce point de vue, il nous échoit toutefois de retenir exclusivement l'intérêt juridique qui nous permettra de restituer l'étude du présent thème. L'intérêt juridique qui se dégage de ce sujet est tout en l'honneur de l'étude des contrats publics in globo mais en particulier le contrat administratif dans l'ordre du droit public camerounais. Si l'étude du contrat de partenariat semble bien s'intégrer aux contrats publics, l'intérêt de son questionnement parait plus accusé dans celui des contrats administratifs. En effet, la problématique de la définition du contrat administratif, si elle a été réglée par le législateur hexagonal en reconnaissance de la qualification technologique « des contrats administratifs par détermination de la loi » ; cette technique juridique semble à bien d'égards critiquable. En outre force est de constater que, malgré la garantie préalable perceptible dans le bloc législatif de reconnaissance ou d'identification de tels contrats par déterminationde la loi, la démarche jurisprudentielle du conseil d'Etat français ou du tribunal des conflits qui a consacré les critères distinctifs des contrats administratifs par rapport aux conventions civiles et commerciales a toujours presque définit lecontrat administratif de manière parcellaire35(*). Ce constatnous amène sans doute à se rendre compte qu'il apparait insuffisant de définir et d'appréhender le concept de contrat administratif par une quelconque détermination législative qui, entrevue sous ce prisme ne saurait rendre compte de la réalité globale ou du système juridique global qui sied à la vie decette catégorie de contrats.De même, le fait que le juge administratif français ait toujours eu à distinguer le contrat administratif dans la dialectique des rapports d'exclusion ou d'inclusionconsistant à retenir qu'un seul critère,procède de la qualification et non de la définition. Toute chose qui n'a pas semblé suscitée l'adhésion du juge administratif camerounais. Car le défaut de définition ou de l'absence dans l'appréhension du contrat administratif, subséquente aux maux du mutisme des normes textuelles et de la carence jurisprudentielle dans l'ordre juridique du droit public camerounais36(*) qui le caractérisait, semble aujourd'hui être comblé dans les clarifications apporté par le juge de la chambre administrative de la cour suprême dans le jugement avant dire droit ayant opposé le sieur UM NTJAM à l'Etat du Cameroun37(*). Il convient dès lors d'exposer les considérations prétoriennes. Le sieur UM NTJAM, alors directeur des établissements Francis NTJAM et fils, avait conclu un contrat en date du 7 mai 1999 dont l'objet de la convention portait sur la prestation du cocontractant l'animation culturelle et le management de la journée mondiale de l'environnement. Les clauses contractuelles stipulaient que le coconsultant de l'administration (établissement NTJAM) n'était pas libre de choisir un programme déterminé d'animation culturelle mais qu'il s'engageait à respecter le programme d'animation culturelle indiqué par le représentant du MINEF. Le représentant de l'Etat, ayant soulevél'incompétence de la chambre administrative à connaitre un tel recours, le juge tout en statuant sur la déclaration de sa compétence va définir le contrat administratif. « Attendu par ailleurs que pour qu'un contrat soit administratif, il faut la participation du contractant à l'exécution du service public (...). Que de même, pour qu'un contrat soit administratif, il faut qu'il ait pour objet même l'exécution du service public ; qu'en d'autres termes que l'exécution du contrat ait pour but la satisfaction de l'intérêt général. Qu'il en résulte que tous les contrats conclus par l'administration dans un tel but sont des contrats administratifs. Attendu enfin que le contrat administratif doit contenir des clauses exorbitantes du droit commun qui sont des stipulations ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangères par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consenties dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; Qu'il s'agit en d'autres termes des clauses qui diffèrent par leur nature de celles qui peuvent être inscrites dans le contrat analogue de droit privé ; Que de telles clauses relèvent que les parties se sont placées sous un régime de puissance publique et une seule d'entre elles suffit à comprimer au contrat le caractère administratif... ». La définition du contrat de partenariat qui articule sa problématique semble bien s'intégrer et s'imprégner à cette jurisprudence de principe. L'exposé et la consultation de l'objet du contrat de partenariat qui est relatif au projet d'investissement semblent être recherchés pour répondre en quoi ce projet concoure à la mission de service public. En outre, l'originalité des clauses contractuelles qui sont tirées des prescriptions de la loi fixant son régime juridique et afférentes aux conditions d'exécution,apparaitront d'unintérêt juridique indéniable pour déterminer les proportions dans lesquelles elles construisent un régime exorbitant de puissance publique. En outre bien que, le juge de la chambre administrative de la cour suprême ait emboité une démarche jurisprudentielle française, c'est-à-dire ayant retenu que l'explication du critère matériel alternatif ; l'intérêt du caractère administratif du contrat de partenariat semble toutefois être pourvu dans la mise en évidence du critère organique ressortissant du partenariat public-public que du partenariat public-privé. La deuxième opportunité de l'intérêt juridique qui être peut requise, ici est relative à l'application du régime du contrat de partenariat qui interpellera la fonction de jus dicere du juge administratif camerounais. En effet l'exercice de la fonction du juge est celle qui apprécie préalablement le juge es qualité de juriste. Ainsi vu sous cet angle, le juriste est perçu comme un expert, un artiste dans la manipulation et l'application de la règle de droit. C'est ainsi dire que sa mission primordiale est de rendre les textes plus effectifs, notamment si leur application généralisée et uniforme pose problème. C'est encore signifier qu'il revient essentiellement au juge de relever les régimes d'exclusiond'application des contrats dans sa mission principielle de jus dicere. A cet effet le droit applicable au régime général des contrats de partenariat, requière comme conditions de recours : la complexité et l'urgence au titre de critères d'éligibilité des projetsexécutés sous cette modalité contractuelle. De plus bon nombre de normes textuelles à l'instar de la loi portant l'incitation à l'investissement privé en République du Cameroun38(*) ainsi des textes relatifs à la décentralisation territoriale semblent exclure explicitement ou implicitement l'application du régime de ces contrats dans l'exercice de l'action publique contractuelle des collectivités territoriales décentralisées. Dès lors, il appartiendra au juge administratif camerounais de fixer extensivement ou restrictivement la lisière du droit applicable aux contrats de partenariat. * 35 La quasi majorité des arrêts du Conseil d'Etat français ont presque toujours retenue la qualification du contrat administratif à partir d'un seul élément : soit par le critère organique ( « arrêt UAP »,TC, 3 mars 1969, « Société Interlait ) ; du critère finaliste ( CE, 20 avril 1956 « Epoux BERTIN », TC, 8 juillet 1963, « Sté Entreprise Peyrot) ; du critère matériel ( CE, 15 février 1935 « Société française des constructions mécaniques » ; ; CE, 31 juillet 1912, « Sté des granits porphyroîdes des Vosges »). * 36Jean-Calvin ABA'A OYONO, thèse précitée, p.159 * 37CS/CA jugement ADD du 31 aout 2005, UM NTJAM c/Etat du Cam (MINEF). * 38 Loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun. |
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