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Le contrat de partenariat en droit positif camerounais


par Cédric Prosper EYEBE NANGA
Université de Yaoundé 2 - Diplôme des Études Approfondies 2010
  

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B/ CADRE SPATIAL

Le Cameroun comme la plupart des Etats africains d'expression française, a réceptionné l'héritage des sources formelles du droit applicable en France dans son ordre juridique national, ceci en vertu « d'un lien de solidarité idéologique »29(*). Cette réception aura pour effet de vague successive : l'imprégnation et l'adoption des principes et règles de droit civil ainsi que de droit public dans l'ordre juridique interne de ces ex-colonies, mais avec une application contextualisée à géométrie variable.

Ainsi la réception camerounaise de la conception des contrats de l'administration est formalisée dans l'ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, modifiée par les lois n° 75/16 du 8 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976 qui porte en article 9 alinéa 2 C que «  Le contentieux administratif comprend les litiges concernant les contrats ( à l'exception de ceux conclus même implicitement sous l'empire de droit privé ) ou les concessions de service public ». Toute relique qui sera trois décennies plus tard reprise mutanti mutandis et in extenso par le dispositif de l'article 2 alinéa 3 (e) de la loi n° 2006/ 022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs au Cameroun. De ce fait, le législateur camerounais instaure donc la faculté pour les personnes publiques d'opter en faveur du régime contractuel de droit privé ou de droit public, laissant une incertitude béante sur la notion de « contrat » exclue ou inclue dans les rapports de «  l'implicite privé ». Cette incertitude a pour conséquence d'obstruer toute voie devant permettre aux justiciables d'identifier à quelle formation s'adresser en cas de litige l'opposant à l'administration à l'occasion d'un contrat. L'occasion faisant le larron, Thomas BIDJA NKOTTO relèvera que «  On retrouve le classique problème des critères de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire qui reste ardu tant dans la systématisation d'énumération retenu par le législateur camerounais que dans le régime de la clause générale de compétence posée par les lois des 16-24 août 1790 de l'an III, qui laisse le juge en premier ligne dans la mise en oeuvre du dualisme juridictionnel »30(*) .Toutefois, l'explication réside dans le fait qu'il appartient au législateur dans la matière contractuelle, de fixer et déterminer le régime juridique des contrats dans la frontière étanche des contrats relavant de droit privé ou de droit public d'une part ; mais aussi d'autre part,de préciser la compétence juridictionnelle habilitée pour connaître de leur contentieux. On pourra donc affirmer à cet effet que le contrat administratif est un contrat de droit public dont la compétence du contentieux échoit à laconnaissance du juge administratif.Or la démarche législative employée par législateur français dans la qualification de certains contrats administratifs par détermination de la loi, n'a pas suscité le mimétisme juridique du législateur camerounais et le risque étant simplement reproduire dans l'ordre juridique interne, les solutions dégagées par le juge français ou «  l'alternative à cette vue serait pour le juge de magnifier la notion de contrat administratif afin de se prémunir de tout soupçon de dénaturer le droit public »31(*).

Ceci était sans compter l'antériorité de la réglementation des marchés publics, depuis le décret n° 59/144 du 14 août 1959 relatif aux marchés publics passé au nom de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce jusqu'à celle du décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés publics. L'opérationnalité des contrats de performance amorcée par l'intervention de la législation de l'ordonnance du 17 août 1995 portant statut des établissements publics au Cameroun ainsi que le décret n° 98/ 273 du 22 octobre 1998 portant création de la Direction des Grands Travaux placé sous l'autorité de la tutelle du secrétaire général de la présidence de la République dont la mission générale était «  d'assurer la direction et le contrôle des grands travaux exécutés pour le compte de l'Etat, organismes publics ou à participation majoritaire de l'Etat » . Bref la législateur des contrats publics au Cameroun, a eu toujours à définir le régime juridique spécifique et spécifié à chaque contrat en rapport avec les intérêts de mission de service public dont ont en charge les différentes collectivités publiques.

C'est donc en raison de cette mutation contractuelle qui sied aux contrats administratifs, que la législation du régime général des contrats de partenariat trouve toute sa légitimation. En effet, l'institution des partenariats publics-privé était marquée jusqu'à là par une absence de législation uniforme. Ceci dit, la positivité de telles conventions étaient régies dans un contexte épars infiltré dans les rapports de coopérations bilatérales ou multilatérales. Ainsi, ce contexte épars semble être désormais sécurisé par les textes juridiques relatives à la :

- Loi N° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le Régime Général des Contrats de Partenariat

- Du décret N° 2008/0115/PM du 24 janvier 2008 de janvier fixant les modalités d'application des Contrats de Partenariat au Cameroun

- La loi n° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le Régime Fiscal, Financier, et Comptable applicable aux contrats de partenariat.

- Le Décret N° 2012/148 du 21 mars 2012 modifiant certaines dispositions du Décret N°2008/035 du 23 janvier 2008 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat.

C'est donc del'affiliation de ces considérations que la présente thématique conduira le fil ariane de cette investigation.

* 29 M. MERLE cité par M. ONDOA, cours de droit administratif approfondi, 5 année, droit public interne, Université de Yaoundé II, 2009- 2010, p.26.

* 30 T. B. NKOTTO, op. cité, p. 14.

* 31 T. B. NKOTTO, IBID., p. 14.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard