CONCLUSION GENERALE
CONCLUSION GENERALE
Parvenu au terme de cette entreprise, qui s'articulait autour
de la définition du contrat de partenariat dans le droit positif
camerounais, il ressort, que le contratde partenariat répond à
l'harmonie des consonances qui caractérisent la qualification des
contrats administratifs d'une part ; mais également il fait
résonner les dissonances d'un contrat de droit public d'un type
particulier.
Le caractère administratif du contrat de partenariat
est explicitédans la sensibilité sérielle des
critères qui recouvrent le concept de contrat administratif. Ainsi son
affiliation au critère organique ou subjectif nous a permis de nous
rendre compte que les relations contractuelles dans le cadre des projets
initiés sous forme du régime des contrats de partenariat se
déploient via une articulation binaire. Il s'agit d'une part des
relations de partenariat entre les personnes publiques et une ou plusieurs
autres personnes publiques, mais aussi des relations entre les personnes
publiques et une ou plusieurs personnes privées. C'est à ce
propos qu'il est convenu d'évoquer le partenariat public-public et du
partenariat public-privé. La deuxième affiliation tient au
critère matériel alternatif ou au double critère objectif
du contrat de partenariat, qui investit le partenaire public ou privé
cocontractant de la responsabilité totale ou partielle d'un projet
d'investissement concourant à la mission de service public et dont
découlent de stipulations contractuelles révélant de ce
fait un régime exorbitant de droit commun.
L'évocation duparticularisme du contrat de partenariat
quant à lui dénotesoncaractèresuis generis qui le
démarquedes autres contrats administratifs à l'instar du
marché public, la concession ou l'affermage. Car, contrairement à
ces derniers où le recours à la commande publique ne pose pas de
critères juridiques formels en l'encontre de l'administration publique
contractante, le contrat de partenariat pose comme conditions de recours :
les critères d'éligibilités de la complexité et
l'urgence du projet avant toute procédure de passation. En outre, le
droit du contentieux relatif aux contrats de partenariat semble consacrer et
promouvoir la résolution des litiges par l'institution de l'arbitrage
sous les auspices de la réglementation OHADA au détriment d'une
judicature exceptionnelle du juge administratif.
Au demeurant, que ce soit de son caractère
administratif ou de son particularisme, la définition du contrat de
partenariat semble être pourvue dans la conformité de la loi
fixant leur régime général. D'ailleurs,les rapports qu'il
entretient déjà, au vue de la dynamique de la
réglementation contractuelle, révèlent déjà
une application à géométrie variable. Ceci dit, une telle
application alerte à la prudence. Une prudence que devra adopter la
pratique de l'action publique contractuelle d'une part ; mais
également une prudence qui interpelledésormaisla judicature du
juge administratif camerounais afin de déterminer la lisière
restrictive ou extensivede l'application de cette catégorie
contractuelle. Mieux encore l'invective du juge administratif apparait
désormais sollicitée, quant à l'interrogation demeurant
à la qualification d'admettre le contrat de partenariat comme une
délégation de service public. Cette qualification qui apparait
à notre sens fondée au plan conceptuel d'une part, et au double
intérêt qu'elle permettra d'élargir non seulement la notion
de gestion déléguée de service public au régime des
contrats de partenariat mais également élargir par la
réception du contentieux recours en excès de pouvoir avec la
théorie des clauses réglementaires.
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