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Le contrat de partenariat en droit positif camerounais


par Cédric Prosper EYEBE NANGA
Université de Yaoundé 2 - Diplôme des Études Approfondies 2010
  

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SECTION II : L'URGENCE DU PROJET

Le droit recourt assez souvent à des notions que l'on peut qualifier, d'ouverte, de plastique, de flexible voire fluctuante114(*). De ce fait, la notion d'urgence qui constitue une condition de fond du recours au contrat de partenariat et non une condition de choix d'une procédure abrégée n'a rien avoir avec celle employée dans le code des marchés publics. L'urgence dans ce registre justifie le recours à des procédures dérogatoires de la personne publique telle qu'il peut être constaté dans les marchés de gré à gré ou des bons de commande. Elle fait plutôt l'objet d'une interprétation stricte car elle implique l'existence de circonstances objectives. Car l'urgence ne doit pas résulter du fait de la personne publique.

Contrairement à la jurisprudence française qui a pris la mesure de repréciser l'ambiguïté du champ d'appréciation de l'urgence dans l'arrêt « sueur »115(*) ; la synthèse des dispositions de la loi de 2006 et du texte réglementaire de 2008 laisse transparaitre l'urgence comme :

· « un motif d'intérêt général résultant de la nécessité socio-économique de rattraper un retard affectant particulièrement la réalisation d'équipements collectifs (paragraphe I) .

· Ou un motif d'accélération de la croissance dans un secteur ou une zone géographique déterminée » (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : UN MOTIF D'INTERET GENERAL A CARACTERE SOCIO-ECONOMIQUE

Le schéma de l'urgence du projet constitue une règle de fond qui conditionne le recours au contrat de partenariat. C'est donc pour solutionner la satisfaction de l'intérêt général que l'urgence est relevée comme un motif par le caractère socio-économique du projet. Il convient de relever à ce propos, que celle-ci s'impose, en ce qu'elle s'illustre comme un palliatif dans la carence des équipements publics (B) d'autant plus qu'elle interpelle la personne publique à agir dans la sphère socio-économique (A).

A- UNE MESURE DACTION SOCIO-ECONOMIQUE

La doctrine du droit administratif s'accorde à l'appréhension étroitesse que l'action publique ne peut être mieux garantie que par l'interventionnisme des personnes publiques. A ce titre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics apparaissent les principales personnes morales de droit à assurer la bonne gestion des services publics au moyen de leurs prérogatives de puissance publique. C'est au regard de la théorie des circonstances exceptionnelles que le concept d'urgence semble s'infiltrer dans le champ socio-économique des proportions quantitatives qui conjecture le régime des contrats de partenariat. De ce fait l'urgence s'opère de manière circonstancielle devant la personne publique : un motif d'intérêt général valablement opportun, par laquelle passe l'amélioration qualitative et quantitative des services publics de par les prestations publiques fournies par le partenaire privé. Toute chose apte à combler le déficit des équipements publics.

B- UN PALIATIF DANS LA CARENCE DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Le texte réglementaire de 2008 entend de l'urgence comme l'autre sens de« motif d'intérêt général de rattraper un retard affectant particulièrement la réalisation des équipements collectifs ». En clair, l'esprit du législateur de 2008, se dénote de l'interpellation faites aux collectivités publiques de réparer la marge de responsabilité qu'elles accusent du retard dans la réalisation des équipements publics. En effet le contexte infrastructurel camerounais brille de la vétusté et la porosité de l'infrastructure routières, ferroviaires, logistiques, aéroportuaires etc.... tout constat qui accroit considérablement l'écart de la demande sociale par rapport à l'offre publique.il faut donc admettre dans ces circonstances, que l'urgence semble se présenter comme un argument de poids et d'un intérêt capital légitimant le recours en la forme partenariale de la personne publique.

Par conséquent, il ne s'agira pas de recourir au contrat de partenariat au motif d'un simple constat minimum de retard des équipements publics, mais encore le constat doit être « particulièrement saisissant »

Quid donc du volet d'urgence comme motif d'accélération de la croissance ?

* 114 R. Bernard NGUIMDO, cours de théorie du droit, « Thème : sens et effectivité » 5eannée, Droit public interne, 2009/2010, p.29.

* 115 CE 20 oct.2004,arrêt « sueur » citée par J.MORAND-.DEVILLER, cours de droit administratif, 11ed,monschrestien, LMD, 2009,p.474 ; idem CE 23 juil.2010,pourvoi n0326544 relatif au collège de Villemandeur. Dans cet arrêt, l'urgence doit «  résulter objectivement dans un secteur ou une zone géographique déterminée de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêtgénéral, affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, qu'elles en soient les causes ».Voir également la loi du 28 juil.2008, modifiant les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juil. 2004  applicable aux contrats de partenariat.

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