SECTION II : LES
STIPULATIONS CONTRACTUELLES SUBSEQUENTESAUX CONDITIONS D'EXECUTION DU
CONTRAT
La résultante des stipulations contractuelles qui se
perçoivent des conditions d'exécution du contrat de partenariat,
ressortissant du contenu de l'article 13 de la loi de 2008, permettent la
possibilité de mettre en exergue les notions de clauses exorbitantes ou
celles de prérogatives de puissance publique, insusceptibles
d'être librement consenties dans les conventions entre particuliers. En
effet c'est au regard de l'insuffisance de l'exclusivisme de la conception
volontariste ( fondement subjectif ),et l'admission de la conception objective
que la notion de clause exorbitante apparait ainsi comme une manifestation de
la notion la plus large des éléments de faire du contrat dans
lequel ils se révèlent un contrat administratif . Cette option
permet de retenir comme procédé contractuel, la clause
exorbitante à base de prérogatives de puissance publique. La juge
administratif camerounais reprenant les conclusions de vieux arrêt
« STEIN », à propos de la clause exorbitante la
définira dans l'affaire du sieur UM NTJAM comme :
« La clause ayant pour objet de conférer aux parties des
droits ou de mettre leur charge des obligations étrangères par
leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement
consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et
commerciales(...) que de tels clauses relèvent que les parties
sont placées sous un régime de puissance publique et une seule
d'entre elle suffit à comprimer au contrat le caractère
administratif ». Ainsi semblent consacrer le régime
exorbitant de puissance publique, critère matériel alternatif de
la théorie des contrats administratifs dans l'ordre juridique
contractuel au Cameroun.
Cette conséquence est transposée dans les
dispositions de l'article 13 de la loi de 2006 qui a ainsiémis des
stipulations contractuelles à l'égard les sujets contractants au
contrat de partenariat. Il ressort, comme conditions d'exécution
que :
« Lorsqu'un contrat de partenariat confie au
cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, il est fait
obligation à la personne contractante d'identifier :
· D'identifier une équipe de maitrise d'oeuvre
chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur
réalisation ; d'exiger un projet architectural, s'agissant des
offres relatives aux bâtiments et aux ouvrages d'art, afin de connaitre
la qualité globale des ouvrages concernés comme critère
d'attribution du contrat.
· Lorsque la personne publique ne confie au
cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut
elle-même faire appel à une équipe de maitrise d'oeuvre
pour la partie de la conception qu'elle assume. »
En conséquence, des hypothèses de la cession
totale ou partielle de la conception des ouvrages, il s'institue des
obligations opposables à la personne contractante d'une
part(paragrapheI) et des prérogatives imparties aux
contractants d'autre part(paragraphe II ).
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