Le contrat de partenariat en droit positif camerounaispar Cédric Prosper EYEBE NANGA Université de Yaoundé 2 - Diplôme des Études Approfondies 2010 |
PARAGRAPHE II : L'ARCANE DES AUTRES MATIERES DU PROJETCONCOURANT A LA MISSION DE SERVICE PUBLICLe droit applicable au régime des contrats de partenariat a délibérément instituer un mystère sur les autres matières du projet d'investissement. En vertu de l'article 2 à alinéa 3 de la loi de 2006 il est disposé que « ...le cas échéant, d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée, peuvent également être confiées à un tiers dans le cadre d'un contrat de partenariat . ». Sans doute, en dehors des matières principales précitées du projet d'investissement ; peuvent s'additionner d'autres prestations de services public dont on ignore la mesure du contenu et du contenant. Autrement dit, cette imprécision laisse supposer qu'à l'hypothèse de la responsabilité totale du projet ; il peut le cas échéant être confié au cocontractant d'autres prestations sans qu'elles se déferlent dans le projet d'investissement en-lui-même ; mais ayant un lien direct dans le « projet global » en lui-même dont on ne maitrise une fois de plus ni les tenants ni les aboutissants. Toutefois l'on sait tout de même qu'il s'agit de prestations d'intérêt général car concourant à la mission de service public. Si le contrat de partenariat se présente comme un « contrat global » c'est-à-dire » qu'il intègre un ensemble d'opérations contractuelles complexes qui entrent dans le projet d'investissement, il va dans ce canevas que certaines prestations échappent à l'exécution du cocontractant. Ceci dit, c'est sans doute sous le régime de la sous-traitance que lesdites prestations prennent ancrage. La sous-traitance consiste, selon le droit des marchés publics pour le cocontractant à confier à un tiers l'exécution de certaines prestations dans la part du marché consistantes soit à la réalisation de travaux ou fournitures (B) ou alors de prester de simples services public (A). A- LA REALISATION DE SERVICES PUBLICS Parmi les autres prestations qui peuvent être confié au titulaire cocontractant dans le registre de la sous-traitance, figure à bon escient la réalisation de services publics. En effet, on envisage dans ce sillage les marchés de services faisant l'objet d'une réglementation rigoureuse dans les cahiers de clauses administratives générales. A ce niveau le marché de service consiste à l'exécution de prestations destinées à un service public. Il s'agit en quelque sorte de simples services devant concourir à combler soit les besoins d'un service public ; soit concourir à son bon fonctionnement. Ces services dans le cadre du projet peuvent être sollicités pendant la période de l'exploitation ou de la gestion du service public. On peut illustrer les contrats de louage de services1 qui peuvent être établis par des entreprises sous-traitantes.De même peuvent s'envisager dans ce sillage, l'exécution de travaux publics ou fournitures. B- L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS OU DE FOURNITURES En portant l'indication que d'autres prestations de services peuvent être confié à un tiers, l'alinéa 3(cité supra) a ouvert des possibilités que l'exécution de certaines travaux ou fournitures peuvent le cas échéant faire au profit d'une entreprise sous-traitante. La construction d'ouvrages d'art ou de leur caractère esthétique dont il est mention dans la loi et requise des petites et moyennes entreprises ou des artisans locaux concerne l'exécution de tels travaux ; ou encore la qualité du matériel et des services relatives à l'examen des offres, qu'il est exigé au contractant lorsqu'il appel aux entreprises sous-traitantes concernent aussi bien les prestations de fournitures. Tout compte fait l'exécution de telles prestations doit être soumise à l'autorisation préalable de la personne publique contractante. In fine, la kyrielle des matières qui s'investissent du projet d'investissement au régime des contrats de partenariat ; autant ces matières répondent un but de service public ; c'est-à-dire la satisfaction de l'intérêt général, autant elles instituent un partenaire cocontractant participant directement à l'exécution même du service public90(*). Cette analyse juridique a la vertu de produire un effet de vent favorable, de plus près suivant que ces missions participent à mettre en visibilité son caractère de contrat administratif et par ricochet au fond l'attractivité du juge administratif. Tout analyse qui se conforte eu égard à l'examen des stipulations contractuelles. * 90 La doctrine publiciste considère que « la simple collaboration au service public ne saurait suffire, il faut une participation directe à l'exécution même du service et à l'exercice des taches qu'il a vocation à assumer », note J-M. DEVILLER sous l'arrêt « Epoux Bertin », op. cit. p.470. |
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