Le contrat de partenariat en droit positif camerounaispar Cédric Prosper EYEBE NANGA Université de Yaoundé 2 - Diplôme des Études Approfondies 2010 |
PARAGRAPHE II LES CONTRAT ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES INFRA-ETATIQUESLe principe constitutionnel de la libre administration inscrite à l'article 55 a eu pour effet de promouvoir au rang constitutionnel la liberté contractuelle des collectivités territoriales décentralisées. Cette reconnaissance est d'autant plus réconfortée par le dispositif de l'article 5 de la loi d'orientation de la décentralisation qui dispose que : « Les Collectivités territoriales peuvent, dans le cadre des misions définies à l'article 4 (1) ci-dessus, exécuter des projets en partenariat entre elles, avec l'Etat, les établissements publics... ». Cette articulation normative permet d'envisager le partenariat public-public entre CTD (A) d'un côté et de l'autre côté d'entrevoir le partenariat entre les EPA (B). A- LE CONTRAT ENTRE CTD L'incidence du droit positif du régime général des contrats de partenariat dans le domaine contractuel a de manière significative étendu le champ d'action de la puissance publique des CTD dans la commande publique. Toutefois, si cet élan contractuel émise par les prescriptions de la loi, semble être biaisé par l'exception ou de l'exclusion du champ contractuel des contrats de partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée. Tout logique qui veule dès lors que l'on envisage le partenariat public-public entre les communautés urbaines (A) mais aussi ledit partenariat entre les régions (B). 1- Le partenariat entre deux communautés urbaines L'exclusion de la technologie conceptuelle de la coopération décentralisée dans l'action publique contractuelle descollectivités territoriales décentralisées, relative aux champs des contrats de partenariat a pour conséquence d'occulter le droit public concurrentiel de celles-ci. Or la synergie de la coopération décentralisée aurait eu pour ambition d'impulser de véritables politiques de développement dans la réalisation des projets d'équipements publics locaux. Mais ne s'oppose à ce que celles-ci harmonisent leur action en vue d'exercer des compétences transférées en vertu de la constitution. Toute exclusion qui constitue à notre entendement comme une atteinte au sacro-saint principe constitutionnel de la libre administration et financière des collectivités territoriales décentralisées et susceptible à l'occasion d'un recours faire appel au contrôle de constitutionalité par son juge. Par la pertinence d'un tel argumentaire, il en va de même dela gestion déléguée de service public de la communauté urbaine par voie contractuelle dans le cadre de l'application des modes énumérés dans le dispositif de l'article 82 durégime financier des collectivités territoriales décentralisées. Le partenariat public-public entre deux communautés urbaines qui est suscité ici, tient à un élément fondamental : l'aspect organique de la communauté urbaine. La communauté urbaine au titre du régime spécial applicable aux agglomérations urbaines est : une personne morale de droit public jouissant et de l'autonomie financière. Elle comprend au moins deux communes. Au regard cet aspect organique, la personnalité juridique de cette dernière tient à la pluralité des communes d'arrondissement qui la composent. C'est-à-dire à la somme des compétences transférées dans les domaines économiques, social, culturel de ces communes, mais en plus des ses compétences propres. En dehors du contrat plan qui est suscité par la loi de 2004 fixant les règles applicables aux communes, le fondement juridique du partenariat public-public entre deux communautés urbaines s'enracine au terme de la passation des équipements marchands d'intérêt communautaire qui sont énoncés à l'article 110 de la loi de 2004 des règles applicables aux communes. Dès lors cet état est parfaitement transposable au partenariat des régions. 2- Le partenariat entre deux régions L'ancrage normatif du droit applicable aux régions n'est plus à démontrer. En s'enracinant à la norme constitutionnelle, sa réglementation holistique se poursuit par la loi N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables. Nonobstant la sécurisation de ce cadre normatif, l'implémentation de la décentralisation régionale au Cameroun ne semble encore d'actualité. Cependant l'examen du champ matériel des compétences transférées à elle attribuée, permet de se rendre compte des répercussions au plan contractuel que celles-ci pourraient susciter.59(*) Ainsi hormis l'hypothèse de l'exclusion de la gestion délégué des services publics de la région par le régime du contrat de partenariat, et en dehors du contrat plan, procédé contractuel pour lequel la réalisation des projets en partenariat avec l'Etat ou toute autre CTD contribuent à promouvoir le développement régional, les projets d'investissement sous forme de partenariat public-public peuvent être susceptibles de s'établir entre une région et une autre région. Ceci est d'autant lié à la composante de l'aspect organique de la région. Elle est une personne morale de droit public au sein de laquelle se composent plusieurs départements. Cette complexité qui tient à la pluralité des communes de son ressort territoriale est de nature à s'affilier du dispositif de l'article 7 qui énonce que « Conformément à la législation en vigueur, la région peut : - Engager des actions complémentaires de celles de l'Etat - Proposer aux communes de son ressort toutes mesures tendant à favoriser la coordination des actions de développement et d'investissement locaux ». L'on remarquera cependant, le champ contractuel d'un tel partenariat ne saurait outrepasser le principe de spécialité des compétences transférées, c'est-à-dire s'exercer dans les limites de des règle spécifiques da la loi. Tout propos qui vaut pour le partenariat des EPA. B- LE PARTENARIAT PUBLIC-PUBLIC DES ETABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS Le contrat de partenariat qui peut être suscité entre les de personnes publiques dans ce registre est selon que ce partenariat concerne une EPA et une autre EPA mais aussi entre une CTD et un EPA. 1- Le contrat entre EPA et EPA Le principe de l'autonomie des EPA et du cadre spécialisé de leur action publique, sont au titre de considérations juridiques, qui explique le fait que l'Etat dans la recherche de l'efficacité et la rentabilité dans certains secteurs de l'économie, ait confié à ces derniers la gestion des monopoles des services publics. D'ailleurs, la pénétration du droit de la commande publique dans celui concurrentiel a eu pour effet d'amplifier les procédés contractuels que les EPA y recoure de plus en plus. Toutefois s'il est avéré que les EPA se postulent désormais comme des relais de l'Etat dans les domaines à eux réservés, cette posture ne s'opposerait pas à effriter leur liberté contractuelle. C'est donc à raison cette liberté parvient à mettre deux EPA comme parties contractantes à un partenariat public-public. A l'exception des contrats de performance que le conseil d'administration peut approuver, il peut également approuver toutes autres conventions ayant une incidence sur le budget60(*). Cependant, suivant que le champ de ces contrats concerne les projets de très grande envergure technique et financière, le recours de ceux-ci à ce procédé contractuel est susceptible de transgresser les limites de leur domaine d'action. En d'autres termes, la vastitude du champ matériel de ce contrat apparait de nature à remettre en cause les principes de spécialité et de rattachement de l'EPA. Du principe du rattachement, il résulte qu'EPA n'a le choix de sa création, ni de sa disparition ; toute chose qui le place sous l'autorité permanente de la tutelle de l'Etat. Du principe de la spécialité il découle qu'un EPA a un champ d'action limité à celui circonscrit par le périmètre de ses missions, la liberté contractuelle l'invitera tout simplement à se reporter aux règles constitutives telles que définies par la loi. Ainsi la conception française du principe de la spécialité semble admettre une exception de souplesse. Dans son avis du 7 juillet 1999, le conseil d'Etat affirme que « le principe de spécialité interdit à un établissement public d'exercer des activités étrangères à sa mission, sauf si ces activités en sont le complément normal et sont directement utiles pour l'amélioration des conditions d'exercice de celle-ci »61(*). Toute chose qui peut être justifié au partenariat entre l'EPA et une CTD. 2- Le contrat entre l'EPA et une CTD Le partenariat public-public qui est susceptible de s'établir entre l'EPA et la CTD procède d'une fluidité. Le caractère fluide de cette contractualisation obéit même statut juridique de l'EPA. En effet le définition de l'article 2 à l'alinéa 3 clarifie que : « L'établissement public administratif est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique ayant reçu de l'Etat ou d'une collectivité territoriale décentralisée un patrimoine d'affectation, en vue de réaliser une mission d'intérêt général ou assurer une obligation de service public. ». Autrement dit, un EPA et une CTD dont le patrimoine d'affectation lui attribué peuvent être des sujets de droit à un contrat de partenariat. L'exécution des projets d'investissements se justifierait ici du que l'EPA assure un service public dont le missions spécialisées constitue une technologie de services sollicitées et bénéfique aux yeux d'une CTD dans l'optique de promouvoir les équipements publics locaux ou régionaux. Parvenu au terme de cet exposé, il ressort que le partenariat public-public qui, émouvant au régime des contrats de partenariat, révèle à l'évidence son caractère administratif et donc l'office de son juge au regard de la qualité des personnes publiques. Cependant la reforme décentralisatrice amorcée depuis lors, par les lois de 2004 et celle relative au statut général des établissements publics, articulée autour la libre autonomie inscrite dans le dispositif constitutionnel, traduit les exigences d'une collaboration institutionnelle qui est désormais imposées par le droit de la concurrence publique. On constate toutefois qu'il n'existe jusqu'à l'heure actuelle d'exemple illustratif pour certifier cette association contractuelle.Il reste in fine que l'implantation de la logique de ce partenariat reste problématique. Car « les contrats entre personnes publiques, tout en constituant des contrats administratifs, peuvent poser problème et présenter des particularités, dans la mesure où il faut établir la nature exacte des actes, la qualités des collectivités contractantes, leur régime applicable, ce qui implique de vérifier l'intention commune des parties, leur volonté de se lier par un véritable contrat, les compétences exercées dans la matière concernée et compte tenu de sa nature et des textes qui la régissent »62(*) . En conséquence il apparait impérieux pour le juge administratif camerounais, de freiner l'extension non maitrisée du contrat administratif dans le sillage des partenariats public-public. Car le droit des contrats de partenariat a semblé donner à la notion de tiers de l'administration une définition particulièrement large ;dès lors la juridiction administrative camerounaise devra analyser les relations entre personnes publiques à l'aune du droit de la commande publique et introduire le droit de la concurrence dans toutes les relations contractuelles entre deux personnes morales de droit public distincte. Quid donc des partenariats public-privé ? * 59 Article 109 alinéa 3, titre v du régime spécial applicable aux agglomérations urbaines de la loi de 2004 fixant les règles applicables aux communes. * 60 Article 41alinéa 2(h) de la loi portant statut général des établissements publics, op. citée CE, 29 déc. 1999, Société Consortium français de localisation, R. p.816 * 61 Conclusion de l'exposé de la CJCE dans l'arrêt TECKAL. * 62 E. FATOME et J.MOREAU, « L'analyse juridique dans le contexte de la décentralisation », in AJDA, 1990, p. 142 ; voir également P. WEIL, « Le renouveau de la théorie du contrat administratif et ses difficultés », in Mélanges Stassinopoulos, p. 223 |
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