A. La Constitution
La Constitution de la République démocratique du
Congo telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18
février 2006 consacre dans son article 123 point 16 que « sans
préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la
loi détermine les principes fondamentaux concernant la protection des
groupes vulnérables ».
Cette disposition constitutionnelle est claire qu'il revient
à la loi de déterminer les principes fondamentaux des groupes
vulnérables, nous signalons que par groupes vulnérables l'on peut
entendre l'ensemble des personnes, voire des animaux qui peuvent être
blessés aisément, or les enfants également, en vertu de
leur immaturité physique et même intellectuelle peuvent facilement
être blessés. Voilà pourquoi, il y a une législation
qui les protège.
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Il s'agit alors de la loi portant protection de l'enfant qui
consacre les mesures relatives à un des groupes vulnérables en la
personne de l'enfant.
B. La Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant
Au regard de l'article 62 point 1 de la loi n°09/001 du
10 janvier 2009 portant protection de l'enfant voici ce qui est disposé
: « Est considéré comme en situation difficile et
bénéficie d'une protection spéciale, notamment : 1.
l'enfant rejeté, abandonné, exposé à la
négligence, au vagabondage et à la mendicité ou
trouvé mendiant, vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage
ou à la mendicité ».
Or, au sens de la présente loi, il faut en entendre par
enfant en situation difficile, comme dispose l'article 2 point 4 «
l'enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et qui n'a pas
accès aux services sociaux de base tels que la santé, le
logement, l'alimentation et l'éducation ».
En effet, il ressort de l'article 63 alinéa
1er de cette loi que « La protection spéciale se
réalise à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tels
que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes
de prise en charge appropriés. »
Et dans le cadre de notre recherche, après avoir
interrogé certains de ces enfants qui s'exposent à la
mendicité, les réponses qui nous ont été
donnés sur les raisons qui les poussent à mendier, nous ont
conduit à réaliser que plus souvent c'est le contexte de
précarité de leurs parents ou autres personnes responsables d'eux
qui les entraine dans ce mode de vie, pourtant l'article 69 de la loi portant
protection de l'enfant dispose que « Les parents incapables d'assurer
la survie de leur enfant bénéficient d'une assistance
matérielle ou financière de l'Etat. Un arrêté
interministériel des ministres ayant dans leurs attributions, la
famille, l'enfant et les affaires sociales fixe les conditions d'intervention
de l'Etat. »
Il est évident de signaler qu'un enfant qui s'expose
à la mendicité en tant qu'enfant en situation difficile, comme
tout autre enfant, il a des droits fondamentaux parmi lesquels nous pouvons
citer :
1. Le droit à la vie de l'enfant (article 13 de la
loi)
2. Le droit de l'enfant à un milieu familial (article 17
de la loi)
3. Le droit de l'enfant à jouir du meilleur
état de santé possible (article 21 de la loi).
4. Le droit de l'enfant de bénéficier de la
sécurité sociale (article 22 de la loi)
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5. Le droit de l'enfant à un niveau de vie suffisant
pour permettre son développement intégral (article 23 de la
loi)
6. Le droit de l'enfant à l'éducation (article
24 de la loi)
7. Le droit de l'enfant à la pension alimentaire
(article 25 de la loi)18
Nous venons de citer dans le paragraphe ci-dessus certains
mécanismes de protection spéciale de l'enfant exposé
à la mendicité, au point suivant, il est donné une
description de chaque mécanisme de protection spéciale.
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