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La protection spéciale de l'enfant exposé à la mendicité: etat des lieux et perspectives


par Timothée KITAMBALA
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2019
  

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B. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

En fonction de notre objet de recherche, il s'ensuit de notre lecture de cette Charte deux éléments essentiels, à savoir : la responsabilité des parents (1) et, la protection et assistance spéciales (2)

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1. De la responsabilité des parents

Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.16 Donc l'on comprend que la République démocratique du Congo qui est aussi un des Etats parties de cette Charte doit rendre stable en fonction de ses moyens la protection de l'enfant.

Par ailleurs, l'article 20 point 1 de cette même Charte prescrit que « Les parents ou autres personnes chargées de l'enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le devoir :

a) de veiller à ne jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l'enfant ;

b) d'assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie indispensables à l'épanouissement de l'enfant ;

c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l'enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine. »

De cette disposition, l'on comprend que les parents ou autres personnes chargées de l'enfant sont tenus de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté de façon à ne pas pousser l'enfant un jour, à s'exposer à la mendicité, ils sont cependant tenus également d'assurer les conditions de vie qui facilitent l'épanouissement de l'enfant et l'empêchent à se placer dans une situation qui pourrait le conduire à solliciter un secours ailleurs.

2. De l'assistance et de la protection spéciale

S'agissant de l'assistance et de la protection spéciales, les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant, et en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l'éducation, l'habillement et le logement ;

16 Article 5 point 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

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b) assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l'enfant, et assurer le développement d'institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.17

De ce qui précède, il est fait mention d'assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant, en établissant des programmes d'assistance sur les besoins élémentaires de l'enfant, une obligation qui incombe aux Etats parties, de telles dispositions, lorsqu'elles sont prises en compte en aidant les parents de s'acquitter de leurs tâches, diminueraient le nombre des enfants qui s'exposent à la mendicité, tout simplement parce que les parents sont butés par le contexte de précarité.

L'article 25 de la Charte dispose que « 1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.

3. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à :

a) ce qu'un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont l'intérêt exige qu'il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d'accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des enfants ;

b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l'enfant avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles » .

De cet article sus-évoqué, la mention est faite sur la protection et l'assistance spéciales dont tout enfant est censé jouir lorsqu'il est privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, or les enfants qui s'exposent à la mendicité, vont chercher du secours dans la rue, en se séparant également de leur famille. Donc dans la compréhension de cette disposition, ils ont également droit à une protection et assistance spéciales. Par enchainement, il faudra alors que l'Etat congolais qui a également ratifiée cette Charte puisse faire de son possible pour accorder des soins familiaux adéquats et remplacements nécessaires

17 Article 20 point 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

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soit dans un foyer d'accueil, soit dans une institution convenable pour assurer selon notre objet de recherche, des soins qu'il faut pour un enfant qui pour une raison ou une autre s'est séparé de ses parents ou des autres personnes qui lui sont responsables pour aller s'exposer à la mendicité.

De façon claire, la Charte parle de la mendicité des enfants, seulement lorsqu'ils sont utilisés, dispose l'article 29 point b en ces termes : « Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation des enfants dans la mendicité. »

Ayant découvert ce qui est prévu au niveau international sur la question de cette protection spéciale, passons alors au cadre normatif au plan national.

§2. Au plan national (dans les instruments juridiques nationaux)

Dans ce paragraphe, nous allons comme nous l'avions fait au paragraphe précédent, indiquer les instruments juridiques nationaux qui profitent à la personne de l'enfant exposé à la mendicité, d'abord nous avons la Constitution (A) et la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant (B).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams