B. La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant
En fonction de notre objet de recherche, il s'ensuit de notre
lecture de cette Charte deux éléments essentiels, à savoir
: la responsabilité des parents (1) et, la protection et assistance
spéciales (2)
11
1. De la responsabilité des
parents
Les Etats parties à la présente Charte assurent,
dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le
développement de l'enfant.16 Donc l'on comprend que la
République démocratique du Congo qui est aussi un des Etats
parties de cette Charte doit rendre stable en fonction de ses moyens la
protection de l'enfant.
Par ailleurs, l'article 20 point 1 de cette même Charte
prescrit que « Les parents ou autres personnes chargées de
l'enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son
épanouissement et ont le devoir :
a) de veiller à ne jamais perdre de vue
l'intérêt supérieur de l'enfant ;
b) d'assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs
capacités financières, les conditions de vie indispensables
à l'épanouissement de l'enfant ;
c) de veiller à ce que la discipline domestique soit
administrée de manière à ce que l'enfant soit
traité avec humanité et avec le respect dû à la
dignité humaine. »
De cette disposition, l'on comprend que les parents ou autres
personnes chargées de l'enfant sont tenus de veiller à ce que
l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté de
façon à ne pas pousser l'enfant un jour, à s'exposer
à la mendicité, ils sont cependant tenus également
d'assurer les conditions de vie qui facilitent l'épanouissement de
l'enfant et l'empêchent à se placer dans une situation qui
pourrait le conduire à solliciter un secours ailleurs.
2. De l'assistance et de la protection
spéciale
S'agissant de l'assistance et de la protection
spéciales, les Etats parties à la présente Charte, compte
tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les
mesures appropriées pour :
a) assister les parents ou autres personnes responsables de
l'enfant, et en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance
matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la
santé, l'éducation, l'habillement et le logement ;
16 Article 5 point 2 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant
12
b) assister les parents ou autres personnes responsables de
l'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches
vis-à-vis de l'enfant, et assurer le développement d'institutions
qui se chargent de donner des soins aux enfants.17
De ce qui précède, il est fait mention
d'assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant, en
établissant des programmes d'assistance sur les besoins
élémentaires de l'enfant, une obligation qui incombe aux Etats
parties, de telles dispositions, lorsqu'elles sont prises en compte en aidant
les parents de s'acquitter de leurs tâches, diminueraient le nombre des
enfants qui s'exposent à la mendicité, tout simplement parce que
les parents sont butés par le contexte de précarité.
L'article 25 de la Charte dispose que « 1. Tout
enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son
environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une
protection et une assistance spéciales.
3. Les Etats parties à la présente
Charte s'engagent à veiller à :
a) ce qu'un enfant qui est orphelin ou qui est
temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont
l'intérêt exige qu'il soit retiré de ce milieu,
reçoive de soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre
notamment le placement dans un foyer d'accueil, ou le placement dans une
institution convenable assurant le soin des enfants ;
b) ce que toutes les mesures nécessaires soient
prises pour retrouver et réunir l'enfant avec les parents là
où la séparation est causée sur un déplacement
interne et externe provoqué par des conflits armés ou des
catastrophes culturelles » .
De cet article sus-évoqué, la mention est faite
sur la protection et l'assistance spéciales dont tout enfant est
censé jouir lorsqu'il est privé de son environnement familial
pour quelque raison que ce soit, or les enfants qui s'exposent à la
mendicité, vont chercher du secours dans la rue, en se séparant
également de leur famille. Donc dans la compréhension de cette
disposition, ils ont également droit à une protection et
assistance spéciales. Par enchainement, il faudra alors que l'Etat
congolais qui a également ratifiée cette Charte puisse faire de
son possible pour accorder des soins familiaux adéquats et remplacements
nécessaires
17 Article 20 point 2 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant
13
soit dans un foyer d'accueil, soit dans une institution
convenable pour assurer selon notre objet de recherche, des soins qu'il faut
pour un enfant qui pour une raison ou une autre s'est séparé de
ses parents ou des autres personnes qui lui sont responsables pour aller
s'exposer à la mendicité.
De façon claire, la Charte parle de la mendicité
des enfants, seulement lorsqu'ils sont utilisés, dispose l'article 29
point b en ces termes : « Les Etats parties à la
présente Charte prennent les mesures appropriées pour
empêcher l'utilisation des enfants dans la mendicité.
»
Ayant découvert ce qui est prévu au niveau
international sur la question de cette protection spéciale, passons
alors au cadre normatif au plan national.
§2. Au plan national (dans les instruments
juridiques nationaux)
Dans ce paragraphe, nous allons comme nous l'avions fait au
paragraphe précédent, indiquer les instruments juridiques
nationaux qui profitent à la personne de l'enfant exposé à
la mendicité, d'abord nous avons la Constitution (A) et la Loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant (B).
|