Section 1 : CADRE NORMATIF
Aux termes de cette section, nous allons dégager ce
cadre normatif dans les instruments juridiques internationaux (§1) et dans
les instruments juridiques nationaux (§2)
§1. Au plan international
Au plan international, s'il faut décrire les
instruments juridiques qui abordent ou profitent à la protection
spéciale de l'enfant exposé à la mendicité, nous
relevons la Convention relative aux de l'enfant (A) et la Charte des droits et
du bien-être de l'enfant (B).
A. La Convention relative aux droits de l'enfant
1. De la responsabilité des parents et de la
protection spéciale
Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer
la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par
l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour garantir et
promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention,
les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la
mise en place d'institutions, d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants».15
De cette disposition s'ensuit la compréhension selon
laquelle l'Etat doit se rassurer que les parents puissent assumer leur
responsabilité vis-à-vis de leurs enfants ; or le fait pour les
enfants de se retrouver dans la rue et mendier prouvent à suffisance que
les
15 Article 18 point 1 et 2 de la Convention relative
aux droits de l'enfant
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parents ont manqué à cette obligation de
responsabilité et, si cela est dû à leur incapacité
d'assurer la survie de leurs enfants faute de moyens, il faut alors une
assistance matérielle.
C'est pourquoi l'article 20 de la CDE dispose que «
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de
son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut
être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une
aide spéciales de l'Etat.
Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de
l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces
solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une
certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de
son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ».
En fonction de cette disposition, s'il faut tenir compte des
enfants qui s'exposent à la mendicité, déjà, l'on
note que les lieux auxquels ils mendient très souvent, ce n'est pas dans
leur milieu familial, ils s'exposent à cette mendicité en se
séparant de leurs responsables ; il y en a qui se séparent en vue
de solliciter la générosité des passants de façon
temporaire et d'autres se séparent de façon définitive,
c'est pourquoi, la Convention relative aux droits de l'enfant voudrait que ces
enfants jouissent d'une protection de remplacement. C'est pour cela l'Etat
congolais doit être toujours présent afin de coordonner ou
superviser cette protection spéciale de l'enfant.
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