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Le régime de la vente commerciale a l'épreuve de l'action directe en droit OHADA


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université Officielle de Bukavu (UOB) - Graduat 2019
  

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C. Motivation de l'organisation de la vente commerciale dans l'espace

OHADA

L'Afrique était et reste au carrefour des routes du commerce. La découverte de ces routes lui a permis d'avoir des relations commerciales avec le reste du monde. Ainsi, les commerçants, les navigateurs et les négociants avaient installé des comptoirs et des ports sur les côtes africaines afin de vendre leurs marchandises. Le continent africain a été au centre des préoccupations commerciales des européens à partir du milieu du XVIème siècle. C'est à compter de cette période que les éléments du droit commercial européen sont parvenus en Afrique par l'intermédiaire des commerçants européens.

Des éléments d'uniformité se retrouvent, à divers degrés dans tous les domaines du droit commercial africain pré colonial. L'impact du droit commercial colonial fut double pour les pays africains colonisés par la France. Tout d'abord la France a apporté avec elle l'ensemble de son droit commercial dans ses colonies39, même si son application était limitée aux cas où au moins une des parties était française. Le droit commercial colonial était écrit. A cet égard, il assurait la sécurité juridique dans les transactions commerciales. Cette sécurité juridique a poussé les États africains à adopter les sources écrites en lieu et place de leurs règles coutumières et fragmentaires, qui étaient jadis en vigueur. C'est ainsi qu'un mouvement d'uniformisation du droit des contrats a commencé à se mettre en place en Afrique.

38 Http://www.ohada.com/jurisp. Op. Cit.

39 I. SAYEGH, L'OHADA-instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone franc, Revue de jurisprudence commerciale, juin 1999, p.237.

22

§.3 Le sort de l'action directe dans le régime de la vente OHADA

A. Sort de l'action directe sur les parties au contrat de vente OHADA

L'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG dispose que : « Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production».

A la lecture de cet article, on peut raisonnablement conclure que l'acheteur et le vendeur sont les deux parties au contrat. A notre avis, l'AUDCG dans ses dispositions relatives à la vente commerciale ne traite pas de l'action directe.

L'AUDCG s'applique « aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales » et « régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur».

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand