WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le régime de la vente commerciale a l'épreuve de l'action directe en droit OHADA


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université Officielle de Bukavu (UOB) - Graduat 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Sort de l'action directe sur les obligations des parties au contrat de

vente OHADA

L'article 234 alinéa 1er dispose que « Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production.». Nous pouvons déduire de cet alinéa qu'il est radicalement impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à l'action directe. Le sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG entre les deux contractants extrêmes du groupe de contrats40.

Les remèdes prévus par l'AUDCG en cas de défaut de conformité les sont au profit de l'acheteur et non au profit de sous-acquéreur. L'AUDCG régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, ceci sur base de l'article 250 dudit Acte uniforme qui dispose que « Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises et à remettre, s'il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la

40 Voir en ce sens L. LEVENEUR, « La Convention de Vienne du 11 avril 1980 peut-elle s'appliquer en présence d'une chaîne de ventes ? », note sous arrêt, 1ère civ. 5 janv.1990, in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°22, 3 juin 1999, p.65.

23

preuve de l'achat et à la prise de livraison. Il est tenu, en outre, de s'assurer de la conformité des marchandises à la commande et d'accorder sa garantie ».

L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose vendue.

De cela, nous pouvons déduire de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG ci-dessus cité, qu'il est radicalement impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à cette action. Le sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG entre les deux contractants extrêmes du groupe de

contrats41.

C. Sort de l'action directe sur le fondement de l'action du sous-acquéreur au contrat de vente OHADA

En ce qui concerne la qualification de l'action du sous-acquéreur, la question de droit posée est de savoir si l'action sera délictuelle ou contractuelle ? La plupart des droits, trop attachés au principe de l'effet relatif des contrats refusent d'admettre la réalité de groupes de contrats. Le principe de l'effet relatif plaide en faveur d'une interprétation stricte du domaine de la responsabilité contractuelle. Les principes d'interdiction de l'option et du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, empêchent d'ailleurs toute immixtion de la responsabilité contractuelle hors du domaine qui lui est réservé.

La responsabilité d'un contractant envers un tiers est donc nécessairement délictuelle, même s'ils participent tous deux au même ensemble contractuel. Cependant, étant donné que la grande majorité des États membres de l'OHADA prévoit en effet l'effet relatif des conventions. Elles écartent ainsi le principe de l'action directe dans les contrats nationaux. La jurisprudence et la législation des États membres de l'OHADA ainsi que l'AUDCG plaident tous pour un rejet de l'action directe contractuelle. L'action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire ne peut donc prospérer que sur le fondement de l'action délictuelle au nom du principe de l'effet relatif des contrats42.

41 L. LEVENEUR, Op. Cit., p.965.

42 M. TAMEGA, L'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général et les conflits de lois, thèse doctorale, Université de Marsailles-paris n° 578, p.74.

43 Article 10 du Traité OHADA, in J.O OHADA, tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le traité du Québec du 17 Octobre 2008.

24

CHAPITRE II : ANALYSE DE LA POSSIBILITE DE RECOURS AU DROIT CONGOLAIS POUR LA CONSTRUCTION DU REGIME DE L'ACTION DIRECTE

Lorsque l'AUDCG ne traite pas une question de droit relative à la vente commerciale ou aux contrats d'intermédiaires, il est nécessaire et logique de recourir à la méthode des

conflits de lois qui n'est pas alors en concurrence avec l'AUDCG mais en situation de complémentarité puisque, pour l'acte considéré, c'est comme s'il n'existait pas.

En effet, ce silence de l'OHADA fait naître d'énormes conséquences dans la vente commerciale (Section I) tout en apportant un support au recours de l'assimilation douteuse de l'action directe tentée dans le droit congolais (Section II).

SECTION I : CONSEQUENCES RESULTANT DES LACUNES DU
DROIT OHADA SUR L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS

Les effets du silence de la réglementation de la vente OHADA sur l'action directe renvoient dans un contexte significatif (§.1) à analyser quelques obligations des parties au contrat à l'épreuve du régime de cette action (§.2) mais ce silence législatif de l'OHADA produit dans une large mesure des suites conséquentes dans l'organisation de la vente (§.3).

§.1 Fondement, motivation et avantage du recours au droit congolais A. Fondement du recours au droit congolais

Le traité de l'OHADA tel que signé au Port-Louis (ile Maurice) en date du 17 juillet 1993, dans l'objectif d'harmonisation du climat d'affaires dans l'espace régional, accorde aux Etats-parties la possibilité de recourir à leur droit interne dans des matières qu'il n'a pas pu réglementé mais pourvu que les dispositions du droit interne ne soient pas contraires à celles des actes uniformes. L'article 10 du traité dispose que « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »43. C'est ainsi que dans le cadre de la vente commerciale, le législateur de l'OHADA prend courage d'en répéter dans l'AUDCG à son article 237 qui dispose également que « La vente commerciale est soumise aux règles du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Livre. Les parties

25

sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi. Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée. »44.

De ceci, le recours de la vente commerciale et spécifiquement des contrats de vente non régi par le droit OHADA trouve effectivement son fondement dans le droit interne et en particulier dans le code civil congolais livre III qui traite des obligations.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway