B. Sort de l'action directe sur les obligations des parties
au contrat de
vente OHADA
L'article 234 alinéa 1er dispose que « Les
dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de
marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes
morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées
à des activités de fabrication ou de production.». Nous
pouvons déduire de cet alinéa qu'il est radicalement impossible
d'appliquer d'emblée l'AUDCG à l'action directe. Le
sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG
entre les deux contractants extrêmes du groupe de
contrats40.
Les remèdes prévus par l'AUDCG en cas de
défaut de conformité les sont au profit de l'acheteur et non au
profit de sous-acquéreur. L'AUDCG régit exclusivement la
formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat
fait naître entre le vendeur et l'acheteur, ceci sur base de l'article
250 dudit Acte uniforme qui dispose que « Le vendeur s'oblige, dans les
conditions prévues au contrat et au présent Livre, à
livrer les marchandises et à remettre, s'il y a lieu, les documents et
accessoires nécessaires à leur utilisation, à la
40 Voir en ce sens L. LEVENEUR, « La
Convention de Vienne du 11 avril 1980 peut-elle s'appliquer en présence
d'une chaîne de ventes ? », note sous arrêt, 1ère civ.
5 janv.1990, in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires,
n°22, 3 juin 1999, p.65.
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preuve de l'achat et à la prise de livraison. Il est
tenu, en outre, de s'assurer de la conformité des marchandises à
la commande et d'accorder sa garantie ».
L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le
vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose
vendue.
De cela, nous pouvons déduire de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG ci-dessus cité, qu'il est radicalement
impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à cette action. Le
sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG
entre les deux contractants extrêmes du groupe de
contrats41.
C. Sort de l'action directe sur le fondement de l'action
du sous-acquéreur au contrat de vente OHADA
En ce qui concerne la qualification de l'action du
sous-acquéreur, la question de droit posée est de savoir si
l'action sera délictuelle ou contractuelle ? La plupart des droits, trop
attachés au principe de l'effet relatif des contrats refusent d'admettre
la réalité de groupes de contrats. Le principe de l'effet relatif
plaide en faveur d'une interprétation stricte du domaine de la
responsabilité contractuelle. Les principes d'interdiction de l'option
et du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
empêchent d'ailleurs toute immixtion de la responsabilité
contractuelle hors du domaine qui lui est réservé.
La responsabilité d'un contractant envers un tiers est
donc nécessairement délictuelle, même s'ils participent
tous deux au même ensemble contractuel. Cependant, étant
donné que la grande majorité des États membres de l'OHADA
prévoit en effet l'effet relatif des conventions. Elles écartent
ainsi le principe de l'action directe dans les contrats nationaux. La
jurisprudence et la législation des États membres de l'OHADA
ainsi que l'AUDCG plaident tous pour un rejet de l'action directe
contractuelle. L'action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire
ne peut donc prospérer que sur le fondement de l'action
délictuelle au nom du principe de l'effet relatif des
contrats42.
41 L. LEVENEUR, Op. Cit., p.965.
42 M. TAMEGA, L'Acte Uniforme relatif au Droit
Commercial Général et les conflits de lois, thèse
doctorale, Université de Marsailles-paris n° 578, p.74.
43 Article 10 du Traité OHADA, in J.O OHADA,
tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le
traité du Québec du 17 Octobre 2008.
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CHAPITRE II : ANALYSE DE LA POSSIBILITE DE RECOURS AU
DROIT CONGOLAIS POUR LA CONSTRUCTION DU REGIME DE L'ACTION DIRECTE
Lorsque l'AUDCG ne traite pas une question de droit relative
à la vente commerciale ou aux contrats d'intermédiaires, il est
nécessaire et logique de recourir à la méthode des
conflits de lois qui n'est pas alors en concurrence avec
l'AUDCG mais en situation de complémentarité puisque, pour l'acte
considéré, c'est comme s'il n'existait pas.
En effet, ce silence de l'OHADA fait naître
d'énormes conséquences dans la vente commerciale (Section I) tout
en apportant un support au recours de l'assimilation douteuse de l'action
directe tentée dans le droit congolais (Section II).
SECTION I : CONSEQUENCES RESULTANT DES LACUNES
DU DROIT OHADA SUR L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS
Les effets du silence de la réglementation de la vente
OHADA sur l'action directe renvoient dans un contexte significatif (§.1)
à analyser quelques obligations des parties au contrat à
l'épreuve du régime de cette action (§.2) mais ce silence
législatif de l'OHADA produit dans une large mesure des suites
conséquentes dans l'organisation de la vente (§.3).
§.1 Fondement, motivation et avantage du recours au
droit congolais A. Fondement du recours au droit congolais
Le traité de l'OHADA tel que signé au Port-Louis
(ile Maurice) en date du 17 juillet 1993, dans l'objectif d'harmonisation du
climat d'affaires dans l'espace régional, accorde aux Etats-parties la
possibilité de recourir à leur droit interne dans des
matières qu'il n'a pas pu réglementé mais pourvu que les
dispositions du droit interne ne soient pas contraires à celles des
actes uniformes. L'article 10 du traité dispose que « Les actes
uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure »43. C'est ainsi que dans le cadre de la
vente commerciale, le législateur de l'OHADA prend courage d'en
répéter dans l'AUDCG à son article 237 qui dispose
également que « La vente commerciale est soumise aux règles
du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux
dispositions du présent Livre. Les parties
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sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi.
Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée.
»44.
De ceci, le recours de la vente commerciale et
spécifiquement des contrats de vente non régi par le droit OHADA
trouve effectivement son fondement dans le droit interne et en particulier dans
le code civil congolais livre III qui traite des obligations.
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