B. Motivation du recours au droit congolais
La motivation du recours au droit interne réside dans
le but d'harmonisation du droit des affaires assigné par les chefs des
Etats-membres de l'OHADA. Alors dans le souci de mettre les opérateurs
économiques exerçants leurs activités sur le territoire
africain à l'abri de toute forme d'insécurité commerciale,
il fallait assoir à leur avantage une réglementation juridique
favorisant un bon climat d'affaires sur cet espace régional. Loin de
relever de la science exacte, cet instrument juridique se doit d'être en
adéquation avec les faits ayant conduit à la mauvaise
exécution de l'obligation contractuelle pour donner la plénitude
de son efficacité.
Au nom du principe « favor contractus », le juge
OHADA appréhende l'option résolutoire avec circonspection. En
effet, plus que quiconque, il a pour objectif que la prophétie
contractuelle se réalise45. Cette force obligatoire est
malmenée par l'intérêt du créancier à
poursuivre ou non la transaction, autrement dit son intérêt
économique. Elle est en outre par le critère de la marchandise
commercialisable qui peut s'avérer être un critère
aléatoire.
Le législateur OHADA prévoit donc ce principe de
recours au droit national dans le souci de ne pas se permettre de laisser une
partie de la vente non réglementée et de cela jeter dans un
gouffre les intérêts des commerçants.
C. Avantage du recours au droit des Etats-membres
La situation économique et sociale de l'Afrique demeure
très préoccupante actuellement et contraint la communauté
internationale à poursuivre la recherche des voies et moyens pouvant
mettre un terme à l'aggravation constante des problèmes de ce
continent et faire
44 Article 237 de l'Acte Uniforme portant sur le
droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme
année n°23 Décembre 2010.
45 R. EBATA, La résolution du contrat de
vente en droit OHADA : d'une reforme à une autre, Mémoire
postdoctorale, Université de Montréal, 2012, p.24.
46 R. MASAMBA, Droit des affaires, cadre
juridique de la vie des affaires du Zaïre,
éd. Cadicec, Kinshasa, 1996, p.11.
26
démarrer son développement. C'est cette
situation qui a été à la base en juin 1986 d'une session
spéciale des Nations-Unies consacrée aux problèmes
économiques de l'Afrique46.
En effet, pour contribuer à la sortie de cette
situation, le traité de l'OHADA a été institué mais
en soi il ne pouvait tout faire en termes d'harmonisation du climat d'affaires
au plan régional. C'est ainsi que l'OHADA en tant que l'un des
regroupements de coopération économique prenant pour base les
aspects de complémentarité47 constituent une voie
obligée vers la perspective d'une entité économique
Africaine solide, tout en reconnaissant aux Etats-membres la régulation
d'une certaine couche d'affaires non comprise dans sa réglementation
matérielle par les différents Actes Uniformes.
Ce recours au droit des Etats-membres présente un
avantage certain dans la mesure où le droit OHADA ne pouvait sacrifier
tous les vides juridiques qu'il comprendrait à la mercie de
l'insécurité normative, ce qui serait une restriction monumentale
à la souveraineté de ses Etats-membres et une contradiction de
l'objectif d'harmonisation que le traité s'était
assigné.
§.2 Illustration de la non-conformité de la
marchandise organisée par la vente OHADA
En principe, chaque partie à un contrat de vente
commerciale est libre d'en demander la rupture devant le juge pour
inexécution totale ou partielle des obligations de l'autre. Cette
rupture peut être même unilatérale en cas d'une faute grave
; il appartient donc au juge d'apprécier la gravité de la faute.
Que la rupture soit unilatérale ou prononcée par le juge, la
partie préjudiciée peut postuler et obtenir les D.I. (Article
241).
La partie qui va nous intéresser à ce point est
le vendeur face à la défaillance occasionnée au contrat,
contrairement à l'obligation de la conformité à laquelle
il est tenu (A), il pourra alors engager sa responsabilité avec risques
de payer les dommages et intérêts à l'acheteur
préjudicié (B). Toutefois, cette loi prévoit dans
certaines circonstances une marge d'exonération en faveur de ce
même vendeur (C).
|