Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006par Derrick KAMBALE MULYATA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
1.2 Section 2. La mise en oeuvre du contrôle1.2.1 §1. Le moment du contrôleEn considérant le moment où le contrôle doit s'effectuer et notamment par rapport à l'entrée en vigueur de la loi, on peut distinguer le contrôle a priori du contrôle a posteriori. 1.2.2 1. Le contrôle à prioriLe contrôle a priori est, par essence, préventif parce qu'il intervient avant la mise en vigueur d'une norme. Le constituant subordonne la promulgation d'une loi ou l'entrée en vigueur d'une norme réglementaire à la conformité de la Constitution. Principalement exercé sur une catégorie de lois, généralement organiques, ce contrôle s'est, progressivement, étendu aux règlement d'administration, aux règlements des Assemblées parlementaires ou aux traités internationaux élargissant ainsi le champ du bloc de constitutionnalité. Ce type de contrôle est notamment exercé en France, en Hongrie, Portugal, au Togo ou en République Démocratique du Congo. Dans ce pays, en effet, les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la constitution37(*). La portée de ce contrôle se traduit par une décision dont les effets sont obligatoires à tous. Le fait que ce contrôle suspende la promulgation d'une norme législative ou l'entrée en application d'une norme règlementaire, a amené le constituant à imposer au juge constitutionnel un délai relativement court, un mois en France, un mois avec possibilité de le ramener à huit jours (en cas d'urgence et à la demande du gouvernement) en République Démocratique du Congo et vingt-cinq jours au Portugal38(*). Si en France, la notion de Constitution s'est fait enrichir par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, au Congo la notion a un contenu plénier qui implique à la fois la déclaration des droits et libertés et l'organisation du pouvoir politique dans l'Etat. De la sorte, il demeure essentiel de voir que le juge constitutionnel agit ici comme l'un des mécanismes constitutionnels de l'élaboration de la loi. Procédons succinctement à l'étude de chacune des normes infra constitutionnelles dont le contrôle s'impose39(*). Il s'agit de se rapporter ici à la définition formelle et organique que nous avons donnée plus loin. Les lois, en effet, recouvrent plusieurs formes selon aussi le contenu de la matière qu'elles régissent. Le caractère obligatoire du contrôle de ces normes à ce niveau implique la pratique d'un contrôle à double détente : une décision de non-conformité interdit la mise en application de la disposition censurée. La Constitution étant comprise comme la norme fondamentale à laquelle il ne peut être porté atteinte impunément, il faut donc considérer qu'il n'est pas logiquement admissible qu'il y ait des normes supraconstitutionnelles. En droit positif congolais cependant, l'on peut affirmer que le contrôle de constitutionnalité reste ouvert lorsqu'une révision constitutionnelle est susceptible de dépasser les limites matérielles et temporelles imposées par le constituant du 18 février 2006. En effet, les dispositions des articles 219 et 220 de la Constitution induisent, à n'en point douter, une double limitation au pouvoir constituant dérivé. Mais comme l'on sait, le pouvoir constituant est toujours souverain de sorte que le non-respect des formes qu'il s'est imposées est aussi l'exercice de sa souveraineté. Mais politiquement, il est utile de remarquer que si le contrôle d'une loi constitutionnelle d'origine parlementaire reste possible, celle d'origine référendaire demeure et politiquement et juridiquement inattaquable s'agissant d'une expression directe de la souveraineté. L'obligation qui est faite aux autorités publiques de saisir le juge constitutionnel avant la promulgation des lois organiques a pour effet de purifier lesdites lois avant leur insertion dans l'ordonnancement juridique. La non promulgation en cas de contrôle juridictionnel ayant abouti à la non-conformité est la sanction qui frappe ce type de lois.40(*) Les lois ordinaires, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiendraient, restent soumises au contrôle préalable de constitutionnalité au voeu du constituant. Lorsque le juge aboutit sur pied de l'article 160, alinéa 3 de la Constitution à une déclaration de non-conformité, la sanction demeure la non promulgation. Une seconde lecture au niveau parlementaire peut également s'ensuivre. Les actes ayant force de loi, étant par définition des actes du pouvoir exécutif intervenus dans le champ législatif, n'échappent pas au contrôle lorsque le constituant ouvre expressément ce contrôle. En effet, autrement, il est théoriquement difficile aux autorités habilités à déclencher le contrôle a priori de savoir qu'un acte ayant force de loi est en chantier auprès du Chef de l'Etat. * 37Art. 160, al.2 de la constitution du 18 février 2006 * 38ESAMBO KANGASHE (J-L.), Le Droit constitutionnel, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 97 * 39KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, UNIKIN, Faculté de Droit, op cit 2009-2010 ps.90-96 * 40KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, UNIKIN, Faculté de Droit, op cit 2009-2010 p. 97 |
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