Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006par Derrick KAMBALE MULYATA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
1.2.3 2.Le contrôle à postérioriLa censure de la norme juridique achevée c'est-à-dire régulièrement insérée dans l'ordonnancement juridique mais encore infectée par une inconstitutionnalité est l'archétype même du contrôle de constitutionnalité. C'est en réalité empêcher enfin la matérialisation de l'expression législative de la majorité politique lorsque l'on soupçonne celle-ci de déviationnisme à l'endroit des valeurs essentielles proclamées par le constituant.41(*). Par une disposition constitutionnelle qui a une portée générale, le constituant pose le principe que « tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ». Ce principe par son énoncé même s'appliquera à toutes les normes infra constitutionnelles censurées. Ainsi que nous l'avons relevé, une loi de révision constitutionnelle peut être inconstitutionnelle si les règles présidant à la révision même quant au temps et à la matière n'ont pas été observées. Le constituant cependant peut toujours renverser la décision du juge constitutionnel en adoptant la même loi de façon conforme à la Constitution en ayant au préalable révisé les dispositions constitutionnelles imposant les limites. Plus encore, le constituant peut sans réviser ces limitations recourir à la voie du referendum et empêcher ainsi définitivement le juge constitutionnel d'examiner la conformité de cette loi référendaire à la Constitution A l'égard des lois organiques, la nullité posée par le texte constitutionnel joue comme un couperet et interdit toute invocation ultérieure devant n'importe quel autre juge, la loi étant censée être inexistante. On peut voir que la loi organique se caractérise par un régime juridique présentant des spécificités par rapport à celui des lois ordinaires. Ce régime juridique est marqué d'une plus grande solennité par rapport à la loi ordinaire, solennité qui souligne l'importance des lois organiques à la fois parce qu'elles sont destinées à appliquer la Constitution, mais également parce qu'elles sont relatives aux institutions les plus importantes. Cela va se traduire d'une part, par des spécificités dans la procédure et, d'autre part, par des caractéristiques contentieuses. Jean-Christophe CAR écrivait que la loi organique n'était au fond qu'une loi ordinaire avec une procédure spécifique. Ces spécificités se retrouvent tant au moment de l'adoption que de la modification de la loi organique. La procédure de l'article 12442(*) est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. Les spécificités relatives à l'adoption de la loi organique sont donc inscrites à l'article 124 de la Constitution qui, sur plusieurs points, déroge aux règles procédurales de droit commun prévues aux articles 14543(*) et suivants de la Constitution qui restent tout de même applicable : lex speciali lex generali derogat. Les lois ordinaires n'échappent pas au régime de nullité absolue prévu par le constituant. Cependant, l'on peut observer que et le constituant et le législateur organique n'organisent cette nullité de plein droit dont les effets sont dévastateurs du point de vue de la théorie des nullités. Effet, la nullité agissant toujours ex tunc ou ab origine, il est possible que l'annulation de la loi ait des effets pervers sur des tiers bénéficiaires de bonne foi. Si la nullité ne pose aucun problème pour l'avenir, le passé par contre est géniteur des droits subjectifs. Dire que ses droits n'ont jamais existé, c'est à coup sûr créer un désordre dans l'ordonnancement juridique44(*). Nous pensons que la formulation de l'ordonnance-loi portant procédure devant la Cour suprême de justice peut être mise à profit ici. Il suffit de donner latitude au juge constitutionnel de préciser l'étendue de la nullité pour en limiter les effets à l'égard des droits acquis en vertu de la législation antérieure abrogée. Le régime juridique des actes ayant force de loi est celui de tout acte législatif. Il est donc demandé au lecteur de se reporter sur ce qui a été déjà écrit à propos des actes législatifs. La nullité de plein droit est donc la sanction de pareil acte quand il ne rencontre pas les prévisions du constituant. La sanction semble poser problème lorsqu'il s'agit des actes d'assemblée. 1.2.3.1 § 2. Les techniques du contrôleDans la pratique, le contrôle juridictionnel de constitutionnalité s'exerce de plusieurs manières. Peuvent ainsi être cités, le contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception. * 41FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, op.cit, p.21 * 42 Article 124 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à 2011 * 43 Article 145-s de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à 2011 * 44BECKERS (M.), L'autorité et les effets des arrêts de la Cour d'arbitrage, Bruxelles, Story Scientia, 1987, p.7. |
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