Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006par Derrick KAMBALE MULYATA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
1.1.6 2.La protection juridictionnelleL'Etat de droit éprouve certes le besoin de certitude, et, en cette occurrence, la certitude est assurée par la protection juridique de la Constitution. Il est même arrivé que dans cette rhétorique de la défense de l'ordre constitutionnel, il soit fait un contrôle des omissions du législateur.35(*) Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, les juridictions constitutionnelles, en particulier le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle italienne, ont nécessairement été confrontées au problème du silence de la loi soumise à leur examen et ont alors accepté de contrôler indirectement les omissions législatives à travers le texte de loi comportant les silences du législateur. Seule une approche de droit comparé de cette question pourra permettre de mettre en évidence toutes les formes que peut prendre le contrôle des omissions du législateur et toutes les intensités qu'il peut revêtir. La protection juridique de la norme fondamentale est l'apanage de seules Constitutions rigides ou formelles, les Constitutions simplement matérielles rentrant dans le cadre de la théorie de la souveraineté parlementaire. La loi étant souveraine, elle peut bien intervenir en toutes matières sans risque d'un contrôle quelconque. C'est le prolongement de la théorie de la représentation nationale dont la conséquence première est le légicentrisme qu'engendre la sacralité de la loi entendue comme expression de la volonté générale de la Nation. Au-delà du caractère presque automatique de ce contrôle juridictionnel, il est apparu depuis le risque « de gouvernement des juges » dont l'occurrence est restée toutefois théorique. En effet, en faisant respecter l'autorité de la Constitution, le juge se voit confier un redoutable pouvoir : celui d'interpréter la Constitution ; or le juge ne fera jamais respecter que l'interprétation qu'il donne de la Constitution et non la Constitution elle-même. D'où, écrivent Hubert Lenoir et Alain Moyrand, en réalité, la suprématie constitutionnelle est d'abord la suprématie du juge constitutionnel car en lui confiant ce pouvoir d'interprétation, il peut faire dire à la Constitution ce qu'il souhaite.36(*) Le Chef de l'Etat assure ainsi la protection de la Constitution ; mais le Constituant a voulu confier à une institution judiciaire que l'on appelle la Cour Constitutionnelle, la mission de juger et de sanctionner le cas de violation de la Constitution ; l'organisation de la Cour constitutionnelle est fixée par les articles 157 à 160 de la Constitution. Par contre, les compétences de la Cour constitutionnelle ainsi que les règles de procédure sont fixées par les articles 161 à 168 de la Constitution. * 35 NTUMBA LUABA LUMU (A-D), Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2005, p. 166 * 36LENOIR (H.) et MOYRAND (A.), Essentiel de droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L'Hermès, 1994, p. |
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