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Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006


par Derrick KAMBALE MULYATA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

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1 CHAPITRE 1er: LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

1.1 Section 1. Les fondements du contrôle

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité institué par les dispositions de l'article 160 al. 2 de la Constitution, la Cour doit effectuer un contrôle de constitutionnalité d'une loi inférieure à la Constitution (la Constitution et un acte législatif ou réglementaire) ou autour d'une interprétation exacte d'une disposition constitutionnelle.

Dans le 1er cas, le juge constitutionnel peut être saisi par toute personne pour exception d'inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire soulevée devant ou par une juridiction (article 162 de la constitution).

Ce rôle résiduel de la Cour permet également au juge constitutionnel de s'ériger en régulateur des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (article 161, al. 3 de la constitution). Ou entre l'Etat et les provinces et comme juge d'attribution des compétences entre la cour de cassation et le conseil d'Etat (article 161 al. 4 de la constitution).

Le deuxième pouvoir est exercé par la cour sur recours en interprétation introduit par le Président de la République, le Gouvernement, le Président de l'assemblée Nationale, un dixième de chacune des chambres parlementaires, les gouverneurs des Provinces et les présidents des assemblées Provinciales (article 161 al.1 de la constitution).

Contrairement à la compétence de l'organe de contrôle dans les textes constitutionnels antérieurs, le constituant congolais de 2006 innove en accordant à la Cour constitutionnelle la compétence de contrôler des actes réglementaires.

Désormais, dans l'Etat actuel des choses, toute personne en vertu de l'article 162 al.2 de la constitution peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. La loi organique précise la procédure de cette saisine dans son article 8822(*).

1.1.1 §1. La suprématie de la Constitution

Etudier le contrôle de constitutionnalité, c'est nécessairement examiner pourquoi le constituant organise et assure la suprématie de la Constitution sur toute autre norme, suprématie à la fois matérielle et formelle, qui trouve sa justification dernière dans la garantie juridictionnelle de cette suprématie.

1.1.2 1.La suprématie matérielle de la Constitution

La suprématie matérielle de la Constitution est, selon la doctrine, fondée sur l'importance du contenu des règles constitutionnelles, organisation du pouvoir, consécration des droits et libertés fondamentales du citoyen. La Constitution est la loi suprême  de l'Etat et le statut de ce dernier23(*)

Mais cette suprématie n'existe que dans les Etats qui ont une Constitution rigide, puisque dans les Etats à Constitution souple, une simple loi ordinaire peut24(*)modifier une règle constitutionnelle

Il convient de remarquer qu'un système juridique est un ensemble organisé des règles de droit, de normes, régissant une société donnée. Toutes ces normes n'ont pas la même valeur. Des subordinations apparaissent en ce sens que des normes supérieures, ne peuvent être violées par ceux qui élaborent les normes subordonnées.

La thèse de la hiérarchie pyramidale des normes exposée par le juriste autrichien Hans Kelsen peut se résumer par cet axiome selon lequel « l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou une hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes successives ». On trouve donc au sommet de la hiérarchie, la norme-mère, celle qui commande tout le système juridique.

Dès lors, pour que l'édifice ainsi érigé tienne, il faut absolument que les normes inférieures respectent scrupuleusement la norme fondamentale ou de base. Considérée dans son acception matérielle, l'autorité de la Constitution tient aussi et surtout au fait qu'elle constitue le titre juridique en vertu duquel les gouvernants accèdent au pouvoir et l'exercent avec l'obéissance légitime des gouvernés. Ne pas tenir compte de la Constitution ou plutôt des règles qu'elle édicte, c'est, du même coup, saper les bases du pouvoir25(*).

Il est unanimement admis que l'obéissance aux gouvernants qui fonde le phénomène du pouvoir est aujourd'hui cristallisée et symbolisée par l'adoption par le peuple de la Constitution.26(*)

* 22Loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, du 15 octobre 2013

* 23DUBOUIS (L.) et PEISER (G.), Droit public, 16ème édition, Paris, Dalloz, 2003, p.3.

* 24ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p.92, n°66.

* 25Ibidem

* 26ALLAND (D.) et RIALS (S.) (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy, Quadrige, PUF, 2003, pp. 257-266.

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