Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006par Derrick KAMBALE MULYATA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
0.1.3 3. ProblématiqueLa problématique est l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et détermine avec l'absolue clarté les dimensions essentielles de l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener.9(*) Depuis la Loi Fondamentale du 19 mai 1960 portant structure du Congo, jusqu'à la constitution du 24 juin 1967 avec toutes ses révisions en passant par celle de Luluabourg du 1er août 1964, le contrôle de constitutionalité est toujours prévu. En 1994, l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril tel que modifié par la loi n° 95-004 du 06 juillet 1995 avait confié le contentieux constitutionnel à la Cour suprême de Justice. Il y a à peine 10 ans, la Constitution de la transition du 04 avril 2003 lui attribuait également les prérogatives de nature constitutionnelle. Pour l'heure, la constitution du 18 février 2006 tel que modifiée à ce jour. De nouvel ordre politique et constitutionnel a fait des avancées significatives en ce qui concerne notamment la saisine de l'organe de contrôle. A la lumière de l'article 162 al. 2, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d'une loi ou de tout acte ayant force de loi. Disposition intégralement reprise par la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle dans son article 48. Au regard de l'importance que le constituant accorde au contrôle de constitutionnalité, nous convenons que son utilité pour la consolidation de l'Etat de droit et la protection des droits fondamentaux n'est plus à démontrer. A ce sujet Pierre PACTET dit exactement ceci : « en effet..., il ne peut y avoir d'Etat de droit si les partis ou la coalition au pouvoir qui dirige l'exécutif, et dispose de la majorité parlementaire peut imposer par la voie législative des mesures méconnaissant la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité est une des conditions du respect de l'Etat de Droit et des libertés »10(*) D'une manière générale, la justice constitutionnelle a pour finalité de limiter, de canaliser l'action des gouvernants dans la gestion de la cité. En légiférant, le législateur doit veiller à la régularité des normes législatives par rapport à la Constitution, d'où elles découlent. Elle est aussi liée au développement du constitutionnalisme entendu comme un mouvement tendant à soumettre le fonctionnement des pouvoirs publics à un ensemble des règles établies une fois pour toute, dont le respect s'impose à tous. En effet, dès lors que la force obligatoire de la Constitution est admise, il est naturel de confier aux juges constitutionnels la mission de faire respecter ce texte11(*). L'existence du contrôle de constitutionnalité, quoiqu'utile non seulement à son organisation interne mais aussi au droit internationale, ne constitue pas un Etat de droit. Les conditions minimales de son instauration sont autrement plus variées et diversifiées que ne l'est la seule existence d'un système de justice constitutionnelle, même s'il en constitue un élément essentiel. Selon Louis Favoreu et allii, « l'Etat de droit, aujourd'hui, repose sur trois piliers : l'encadrement juridique du pouvoir : la Constitution, le contrôle du pouvoir : la justice constitutionnelle et la division (horizontale et verticale) du pouvoir12(*). L'institution d'une Cour constitutionnelle n'est pas nouvelle en République Démocratique du Congo. Cependant, l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo révèle que l'expérience la plus utile remonte à une époque récente, car avant cela, elle a été prévue plusieurs fois mais n'a jamais fonctionné comme une juridiction autonome13(*). En effet, après une longue période d'hésitation marquée par l'absence d'une volonté politique, clairement affichée et le refus d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel des lois, la naissance d'une Cour constitutionnelle n'a été réalisée qu'avec et à la suite de la Constitution du 18 février 200614(*). Toute société politique qui se dote d'une Constitution et qui, par voie de conséquence, s'assigne le devoir d'en assurer la protection et le respect par un système juridictionnel, s'inscrit dans la voie d'un Etat de droit. N'est-ce pas le sens même qu'attribuait au droit constitutionnel Jean-Louis Esambo, lorsqu'il affirme que le droit constitutionnel a pour objet principal l'encadrement juridique des phénomènes politiques. La plupart des Etats de l'Afrique francophone qui ont hérité de la Constitution française du 14 octobre 1958 ont adopté le modèle du contrôle de la constitutionnalité des lois caractérisé par l'exclusion du contrôle à posteriori dans lequel le juge sanctionne une loi déjà en vigueur ce qui consacre l'immunité des lois promulguées. Pour sa part la RDC organise aussi bien le contrôle à priori que celui à posteriori de constitutionnalité des lois. C'est dans cette perspective que la Constitution de 2006 a prévu l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois juridictions (la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat). De ce qui précède, l'on peut affirmer que le contrôle de la constitutionnalité est non seulement la compétence principale de la Cour constitutionnelle mais également celle qui fonde l'existence et les spécificités de cette juridiction. Le contexte politique et culturel dans lequel fonctionne chaque système de justice constitutionnelle est, et c'est l'hypothèse fondamentale de la présente recherche, un paradigme nécessaire dans l'analyse du contrôle de la constitutionnalité, c'est dans la mesure où il contribue largement à la compréhension de l'infléchissement des règles et des institutions juridiques. Les considérations précédentes conduisent aux interrogations principales ci-après : Comment s'opérationnalise le contrôle de la constitutionnalité en droit positif congolais ? Comment la Constitution du 18 février 2006 organise le contrôle de la constitutionnalité ? * 9 NKWANDA MUZINGA Simplice, Initiation à la recherche scientifique, Cour, G3 Agronomie, UNIKIN, 2017-2018, p.46 * 10 PACTET (P.), Institutions politiques Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 22ème éd., 2003 * 11 FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p. 1 * 12 FAVOREU (L.) et al cité par NGONDANKOY (P.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, op. Cit, p.50 * 13ESAMBO KANGASHE (J-L.), La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 240 * 14 MAVUNGU MVUMBI (J-P.), La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, EUA, Kinshasa, 2017, p. 5 |
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