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Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006


par Derrick KAMBALE MULYATA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

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2.2.5 2. L'indépendance du pouvoir judiciaire

Un premier trait de réformes irait donc, à notre avis, dans le sens de la vulgarisation de la norme constitutionnelle, aussi bien à la Faculté qu'au prétoire du juge. Ce qui suppose une étroite collaboration entre les deux mondes.

Il faudra d'ailleurs un minimum de conditions matérielles, psychologiques et humaines solides pour que l'efficacité et la cohérence de la Cour constitutionnelle, créée à la faveur de la Constitution du 18 février 2006, puissent nourrir, à nouveau, l'espoir d'un meilleur fonctionnement du cadre institutionnel du contrôle de constitutionnalité.

Le problème de garanties morales du juge est très sérieux. Il est plus discuté et c'est sur cette question que l'accord est loin d'être unanime. Ce problème touche principalement le principe de l'indépendance.

Le principe d'un « pouvoir » constitué par l'ensemble des Cours et Tribunaux, découle des enseignements de Montesquieu qui, à la recherche des institutions politiques pouvant assurer au mieux la liberté des citoyens, d'un système politique dans lequel les pouvoirs sont séparés et peuvent, le cas échéant, s'arrêter les uns et les autres, a découvert cette situation dans le système britannique : c'est le fameux principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

En Afrique noire, ce principe constitue l'une des rançons de la décolonisation politique ; compris ou non, il est inscrit dans les textes constitutionnels, aux titres consacrés à l'exercice des pouvoirs

La République démocratique du Congo n'a pas échappé à cette règle au moment de sa décolonisation. La Loi fondamentale du 19 mai 1960, la constitution du 1er août 1964 et celle du 24 juin 1967 ont proclamé avec force que « le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif ».

De son côté, la Constitution actuelle du 18 février 2006 dispose, en son article 156 que "le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour Constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les Cours et Tribunaux, civils et militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions". L'article 151 de la même Constitution " enfonce le clou" :

Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice" (alinéa1). Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution ..." (alinéa 2).

L'alinéa 3 conclut de manière impérative : « Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet ». Déjà, en son article 150, la Constitution a, de manière impérative, prescrit que « les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi ».

Dans la pratique, ce principe est escamoté par des tentatives diverses, ne serait-ce que par des instructions précises données aux magistrats du siège ou par des prises de positions publiques tendant à influencer la décision du juge.

Le principe de l'indépendance de la magistrature semble, dans l'entendement de la classe politique, difficile à appliquer, surtout dans les systèmes politiques de la plupart des pays sous-développés : la première difficulté est que les dirigeants de ces pays ne supportent pas la contradiction ; la deuxième est que le personnel judiciaire qui constituerait un « pouvoir » n'a pas la même puissance que le personnel politique.

En effet, étant donné que les magistrats sont nommés et révoqués par l'exécutif, ils n'ont pas de support politique suffisant pour tenir tête au jeu des intrigues politiques qui caractérise les relations de l'exécutif et du législatif, deux organes issus des modes de désignation presque identiques.

Comme tout agent de l'Etat, le magistrat est soumis au devoir de loyalisme et prête d'ailleurs serment avant de prendre ses fonctions. A partir de ce moment, il est exclu que les magistrats ne soient pas influencés dans leur intime conviction devant un conflit opposant le citoyen à l'administration.

A côté des influences ou, plus exactement, des pressions morales que le juge peut avoir de la part du pouvoir politique, il y en a d'autres, beaucoup plus sournoises et beaucoup plus redoutables : c'est, d'un côté, la puissance de l'argent, et de l'autre, ce que l'on peut appeler les insuffisances professionnelles.

La première, qui se traduit par la faiblesse devant l'argent et la concussion, peut avoir comme source l'insuffisance de moyens matériels de subsistance ; mais cela peut être combattu grâce au relèvement de leur salaire.

A ce sujet, il convient de noter que le magistrat fait partie de la catégorie des cadres les mieux payés actuellement au Congo bien que, le plus souvent, les réalités contredisent les principes.

Quant aux insuffisances dites professionnelles, elles se constatent par l'attitude du juge qui s'en remet aux conclusions des parties ou des autres magistrats : le juge fonde son jugement sur les conclusions des plaideurs sans que lui-même ait « fouillé » dans les contours de la loi et des règles jurisprudentielles pour y découvrir la solution adéquate ; ou, pour ce qui concerne le ministère public, le magistrat déclare seulement qu'il se remet à la sagesse du tribunal.

L'indépendance de la magistrature doit permettre au juge d'avoir la capacité de résister aux pressions des autres pouvoirs, publics ou privés, et à la séduction de l'argent. Le juge doit donc être indépendant non seulement vis-à-vis des autres pouvoirs mais aussi devant ses collègues magistrats, tant du siège que du parquet.

Son indépendance doit s'étendre aussi vis-à-vis de cette endémie sociale qui sévit dans les milieux professionnels, où certains cadres, investis de pouvoir de décision ou de service à rendre, exigent au préalable un certain nombre de prestations, soit en numéraire, soit en biens.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984