2.1.4 §2. L'arrêt R. Const.
0015 du 29 mai 2015 : Appréciation de la conformité à
la Constitution du règlement intérieur de la CNDH
2.1.5 1. Les faits et la position de la
Cour
Par sa requête du 19 avril 2015
déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle le 04 avril 2015,
Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus, Président de la Commission Nationale
des Droits de l'Homme sollicite de cette Cour, la vérification de la
conformité à la Constitution du Règlement intérieur
de la commission nationale des droits de l'homme.
A l'appel de la cause, à l'audience publique du 29 mai
2015, le requérant ne comparut pas ni personne pour lui.
La Cour déclare conforme à la Constitution le
statut de la Commission Nationale des Droits de l'Homme
Par la requête reçue le 30 avril
2015 au Greffe de la Cour constitutionnelle, Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus,
Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, en sigle
CNDH, a transmis à la Cour constitutionnelle le Règlement
Intérieur de la commission pour se prononcer sur sa conformité
à la Cour constitutionnelle
Il se fonde sur l'article 10 alinéa 2 de la
loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organique et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et, a joint
à sa requête une ampliation du Règlement Intérieur
à examiner par la Cour
Le Règlement Intérieur de la CNDH comprenant 188
articles a été adopté le 24 avril 2015 à la
majorité requise de neuf membres composant ladite commission suivant
Procès-Verbal dressé à la date précitée et
signé par tous les membres du CNDH investis par l'ordonnance
présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 portant investiture des
membres de la Commission Nationale des Droits de l'Homme
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le
bien-fondé de cette requête, la Cour constitutionnelle dira
celle-ci irrecevable pour non-respect prescrit de l'article 22 de la
loi-organique n°13/011du 21 mars 2013 portant institution, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.
En effet, signé par Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus,
Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme élu
suivant Procès-Verbal de séance électorale des membres du
bureau et des Coordonnateurs de la CNDH du 28 avril 2015, cette requête
est irrecevable.
Le requérant MWAMBA MUSHIKONKE
Mwamusfaisant partie des neuf membres de la CNDH investi par ordonnance
présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 n'est jamais entré
en fonction en qualité de Membre de ladite commission pour n'avoir pas
prêté serment conformément à l'article 22 de la
loi-organique n° 13/011 du 22 mars 2013 portant institution, organisation
et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.
C'est pourquoi la Cour constitutionnelle
siégeant en matière de contrôle de conformité
à la Constitution dit la requête du demandeur irrecevable.
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