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Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006


par Derrick KAMBALE MULYATA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

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2.1.4 §2. L'arrêt R. Const. 0015 du 29 mai 2015 : Appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur de la CNDH

2.1.5 1. Les faits et la position de la Cour

Par sa requête du 19 avril 2015 déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle le 04 avril 2015, Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus, Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme sollicite de cette Cour, la vérification de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur de la commission nationale des droits de l'homme.

A l'appel de la cause, à l'audience publique du 29 mai 2015, le requérant ne comparut pas ni personne pour lui.

La Cour déclare conforme à la Constitution le statut de la Commission Nationale des Droits de l'Homme

Par la requête reçue le 30 avril 2015 au Greffe de la Cour constitutionnelle, Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus, Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, en sigle CNDH, a transmis à la Cour constitutionnelle le Règlement Intérieur de la commission pour se prononcer sur sa conformité à la Cour constitutionnelle

Il se fonde sur l'article 10 alinéa 2 de la loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organique et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et, a joint à sa requête une ampliation du Règlement Intérieur à examiner par la Cour

Le Règlement Intérieur de la CNDH comprenant 188 articles a été adopté le 24 avril 2015 à la majorité requise de neuf membres composant ladite commission suivant Procès-Verbal dressé à la date précitée et signé par tous les membres du CNDH investis par l'ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 portant investiture des membres de la Commission Nationale des Droits de l'Homme

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de cette requête, la Cour constitutionnelle dira celle-ci irrecevable pour non-respect prescrit de l'article 22 de la loi-organique n°13/011du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

En effet, signé par Monsieur MWAMBA MUSHIKONKE Mwamus, Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme élu suivant Procès-Verbal de séance électorale des membres du bureau et des Coordonnateurs de la CNDH du 28 avril 2015, cette requête est irrecevable.

Le requérant MWAMBA MUSHIKONKE Mwamusfaisant partie des neuf membres de la CNDH investi par ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 n'est jamais entré en fonction en qualité de Membre de ladite commission pour n'avoir pas prêté serment conformément à l'article 22 de la loi-organique n° 13/011 du 22 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

C'est pourquoi la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de conformité à la Constitution dit la requête du demandeur irrecevable.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius