Le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois sous l'empire de la constitution du 18 février 2006par Derrick KAMBALE MULYATA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
2 CHAPITRE 2ème: LES ETATS DES LIEUX DU CONTRÔLENous abordons dans la première section l'analyse de quelques arrêts en rapport avec notre réflexion. Dans la deuxième, nous parlerons des contraintes et perspectives 2.1 Section 1 : Analyse des arrêts2.1.1 §1. L'arrêt R. Const. 238/TSR : appréciation de la constitutionnalité de la loi-organique modifiant et complétant la loi-organique N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistratsL'arrêt rendu le 10 juin 2015 sous R. Const. 238/TSR se situe, lui aussi, dans le cadre des pouvoirs confiés à la Cour constitutionnelle de contrôler, en vertu des articles 160 et 124 de la Constitution du 18 février 2006, la constitutionnalité des lois organiques dont celle portant statut des magistrats. Du rappel des données du problème et de l'appréciation critique du rôle joué par la Cour constitutionnelle, on verra si le contrôle de constitutionnalité ici a été exercé d'après toutes les exigences voulues. 2.1.2 1. Les faits et la position de la CourPar la requête déposée le 11 mai 2015 au Greffe de la Cour constitutionnelle, le Président de la République sollicite de cette Cour l'appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi-organique modifiant et complétant la Loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats, adoptée en seconde lecture par l'Assemblée Nationale et le Sénat. En vertu des dispositions combinées des articles 124 points 3 et 160 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaitre de cette requête. De prime abord, la requête du Chef de l'Etat ayant été déposée au Greffe le 11 mai 2015la Cour constitutionnelle observe que le délai qui lui est ainsi imparti par la Constitution pour statuer est dépassé. Elle juge néanmoins, qu'elle peut valablement statuer dès que cette situation s'explique par la nécessité de la publication préalable de son Règlement Intérieur au Journal Officiel de la République, pour les besoins de l'opposabilité aux tiers des actes qu'elle est appelée à poser conformément à ce texte.52(*) La Cour relève en effet que le susdit Règlement Intérieur, adopté par la plénière, n'a été déposé au Journal officiel pour publication que le 22 mai 2015 en raison de circonstances particulières, imprévisibles et indépendantes de la volonté de ses membres. En statuant ce jour, elle ne viole donc pas l'article 124 point(s) 3 de la constitution. Sur les faits, la Cour rappelle que par son arrêt R. Const. 238/ TSR du 1er mars 2015, la Cour Suprême de Justice, faisant office de la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République d'une requête en appréciation de la Loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006, a déclaré ce texte de loi conforme à la constitution, à l'exception des alinéas 5 et 6 de l'article 61, jugés contraires à la constitution au motif qu'ils prévoyaient l'interdiction d'exercer des fonctions pour tout Magistrat objet d'une procédure de prise à partie, avant d'avoir présenté ses moyens de défense. Cette Loi-organique a été retournée au Parlement. Purgée des dispositions litigieuses conformément à l'arrêt R. Const. 238/TSR du 1er mars 2015 susvisé, elle a été adoptée par les deux chambres dans le respect des conditions de quorum et de la majorité. L'article 1er modifié et complète les articles 4, 12, 15 et 61 de la loi jugée non-conforme à la constitution par la Cour Suprême de Justice, a été amendé et est libellé comme suit : Article 15 : L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de toute action judiciaire à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits. L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire. Dans le cas où une peine disciplinaire a été prononcée avant que la juridiction compétente n'ait statué définitivement, le magistrat peut, si cette dernière l'a renvoyé des poursuites faute de preuve ou a déclaré l'action non fondée, demander la révision de la mesure disciplinaire. Le conseil supérieur de la magistrature propose à la révocation, sur simple constatation, le Magistrat qui fait l'objet d'une condamnation définitive : 1. Pour toute infraction intentionnelle 2. A une peine privative de liberté supérieure à trois mois pour toute autre infraction 3. A la suite d'une procédure de prise à partie Après examen, la Cour juge qu'aucune disposition de la loi organique déférée n'est contraire à la constitution. * 52 Requête en appréciation de la conformité à la constitution de la loi-organique modifiant et complétant la loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats |
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