Paragraphes II : Fonctionnement et compétences du
tribunal
A. Fonctionnement
Etabli dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une
garnison ou d'une base militaire et composé d'un président et des
juges, le Tmg/kananga siège au nombre de cinq membres, tous officiers
supérieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de
carrière. Il siège avec le concours du ministère public et
l'assistance du greffier. Il est présidé par un officier
supérieur ou subalterne, magistrat de carrière.
Au début de la première audience à
laquelle ils sont appelés à siéger, et sur
réquisition du ministère public, les membres non revêtus de
la qualité de magistrat prêtent le serment suivant : « Nous
jurons devant Dieu et la Nation de remplir loyalement nos fonctions de
président et membres de cette juridiction, d'en garder le secret des
délibérations et de juger les personnes traduites devant nous
sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté
d'exécuter la loi.» Après la lecture de la formule du
serment, chaque membre de la juridiction concernés, débout et en
levant la main droite, dit : "Je le jure"
B. Compétences
1. Compétence personnelle
La compétence personnelle des juridictions militaires
est déterminée par la qualité et le grade que porte le
justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment
de sa comparution. Ainsi, aux termes des articles 114 et 122, le Tmg est
incompétent à l'égard des personnes âgées de
moins de dix-huit ans.
Sont justiciables du Tribunal Militaire de Garnison, les
militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur
à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service
National de même rang.
2. Compétence matérielle
Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de
la République, des infractions d'ordre militaire punies en application
des dispositions du Code Pénal Militaire. Elles connaissent
également des infractions de toute nature commises par des militaires et
punies conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire.
Elles sont compétentes pour interpréter les actes administratifs,
réglementaires ou individuels et pour en apprécier la
légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du
procès pénal qui leur est soumis.
Le Tmg ne connaît pas de l'action disciplinaire.
Le Tmg connaît des infractions punissables de la peine
de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an
commises par ses justiciables.
3. Compétence territoriale
Cette compétence est déterminée par les
critères suivants :
- Sont compétentes la juridiction militaire du lieu
où l'une des infractions a été commise et ;
- celle du lieu où le prévenu aura
été trouvé.
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