CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DE STAGE
Dans ce chapitre nous allons parler premièrement de la
décision judiciaire (section I) et finir avec le déroulement de
stage proprement dit (section II).
SECTION I : LA DÉCISION JUDICIAIRE
La décision de justice n'est pas un fruit du hasard,
elle naît suite à une action punique mise en mouvement par le
magistrat ministère public militaire. D'où la présente
section sera divisée en deux paragraphes dont les modes de saisine de
juridictions militaires et la procédure des audiences (paragraphe I) et
la décision de justice (paragraphe II).
Paragraphe I : Les modes de saisine de juridictions
militatires et la procédure des aaudiences
A. Les modes de saisine de juridictions militatires
Les juridictions militaires sont saisies par voie de
traduction directe ou par décision de renvoi émanant de
l'Auditeur Militaire près la juridiction compétente. Elles sont
également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu
et aussi la saisine d'office et la flagrance
§ La traduction directe
C'est le renvoi du dossier au juge compétent pour en
connaître. Dans cette modalité de saisine, le MP n'instruit pas,
mais c'est sur base de l'instruction faite par l'Opj ou l'Ipj que
l'inculpé est déféré devant son juge naturel.
§ La décision de renvoi
Dans cette modalité de saisine, c'est le MP qui
instruit ou qui complète l'instruction faite par l'Opj ou l'Ipj, et
après l'instruction il défère l'inculpé devant le
tribunal compétent.
§ La comparution volontaire
L'on peut difficilement se présenter le cas d'un
délinquant qui, spontanément se présenterait devant le
tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction. En
réalité, la comparution volontaire est souvent
réalisée pour couvrir les irrégularités de forme
d'exploit (mention incomplète de la citation, non respect des
délais). Elle est aussi utilisée pour justifier une extension de
la saisine du tribunal.
La validité de la comparution volontaire est
subordonnée à la condition suivante :
La saisine de la juridiction militaire n'est
régulière que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut
réclamer les formalités de l'instruction préparatoire,
déclare expressément y renoncer.
§ La saisine d'office
Cette modalité est exercée pour les
délits d'audiences. On appelle toute infraction commise dans la salle
et pendant la durée de l'audience. Au plan de la terminologie, il nous
faut observer qu'en droit congolais, l'expression «délit
d'audience» est impropre pour deux raisons : d'abord le droit pénal
ignore la répartition des infractions en trois catégories :
contravention, délit, crime qui entraîne les conséquences
au point de vue de la compétence matérielle des juridictions
appelées à les juger. Ensuite en droit congolais, c'est toute
infraction qui peut être sanctionnée séance tenante.
L'Ord-loi n°70/012 du 10 mars 1970 qui l'organise
prévoit du point de vue de la procédure qu'en ce cas,
l'infraction peut être jugée séance tenante. C'est donc une
question d'appréciation et non pas d'opportunité de juger mais de
l'appréciation juridique consistant pour le tribunal à examiner
si l'infraction ainsi commise rentre ou pas dans le cadre de sa
compétence matérielle.
Le président fait dresser un PV par le greffier, il
interroge le prévenu et entend les témoins le cas
échéant, après avoir entendu l'OMP. Le tribunal prononce
sans désemparer les peines prévues par la loi : l'expression
«sans désemparer» veut dire que le tribunal doit, le jour
même statuer pour permettre une remise d'audience.
§ La flagrance
L'auteur présumé de l'infraction est dans un
temps très voisin de l'action, soit poursuivi par la clameur publique,
soit est trouvé en possession d'objets, soit présente des traces
ou d'indices laissant penser qu'il a participé.
Dans cette modalité de sqitsine, le tribunal est
directement saisi.
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