CONCLUSION GENERALE
L'étude portant sur l'Etat
comme actionnaire majoritaire dans une société anonyme, cas de
Congo Airways SA avec CA, a révélé que lorsque l'Etat est
actionnaire dans une société constituée des actionnaires
personnes morales relevant de lui, il se comporte comme le seul
propriétaire de ladite société et y exerce son
influence.
En effet, l'analyse de la structure du capital de Congo
Airways a montré que l'Etat a usé, pour la constitution de Congo
Airways, des techniques qui s'observent dans une société
holding pour avoir le contrôle absolu de cette société
du fait que lui-même contrôle en amont tous les autres actionnaires
personnes morales dont il est pour chacune d'elles, seul actionnaire ou seule
autorité financière qui a pourvu à leur constitution.
En outre, lorsqu'il s'est agi d'analyser le régime
juridique auquel Congo Airways est soumise, il s'est
révélé qu'en sus du droit commun des
sociétés, prenant en compte la présence de l'Etat dans la
structure du capital social, le dispositif exorbitant du droit commun a
été aménagé en vertu des dispositions de l'AUSCGIE
autorisant l'application des textes internes par le fait que la
société est soumise à un régime particulier et
quelle exerce une activité règlementée. Congo Airways est
soumise à un régime hybride, laquelle hybridité fait
admettre l'application de la législation tant interne, communautaire et
internationale qui passent essentiellement sous la coupe de l'Etat, d'où
son influence par l'application des textes.
Cependant, comme disait GUYON (2003), pour qu'il ne fait
guère de doute que « la société a une nature
plus institutionnelle que contractuelle » (...).
« Certaines formes sociales, et surtout les SA, ne laissent que peu
de place à la volonté individuelle. La jurisprudence affirme
notamment que les organes sociaux sont hiérarchisés et jouissent
d'une compétence réservée, à laquelle la
volonté des associés ne peut porter atteinte ».
En droit communautaire OHADA, il n'a jamais été
question d'exclure les mesures étatiques ou actes de puissance publique
dans la gestion de l'entreprise publique. En fait, c'est la combinaison du
principe d'égalité entre actionnaires et les principes d'effet
utile » et de primauté du droit OHADA qui recommande que les
mesures de l'autorité publique dans l'entreprise publique soient exclues
du monde des affaires. La soumission de l'entreprise publique à
l'AUSCGIE éviterait que s'institue des vides juridiques et les
excès des droits dans lesquels, selon BERLIN (1996), les Etats
n'auraient pas manqué de « s'engouffrer ».
En somme, c'est en principe dans l'Acte Uniforme que l'on
trouve les règles qui devaient servir à la gestion de Congo
Airways. De telle sorte qu'à partir du moment où l'Etat avait
choisi de constituer la société sous la forme anonyme, il devait
s'attendre à sa soumission systématique au droit qui régit
cette catégorie de société et ne pouvait y déroger.
Tout naturellement, ce droit aux exigences duquel doivent se soumettre l'Etat
actionnaire et Congo Airways, est celui issu de la volonté des
Etats-parties. Cependant, force est de constater que la nature publique de
l'Etat actionnaire, laisse subsister certaines ouvertures de droit public et
d'autres dispositions particulières du droit interne que le
législateur africain n'a pas sauté. L'intervention par exemple de
la tutelle par le biais des Ministères ; les contrôles
Parlementaires, de la cour des comptes et d'une manière ou d'une
autre ; l'immixtion dans les affaires de la société par le
Gouvernement, et de l'Autorité de Régulation (AAC), sont des
subsides résistants à l'AUSCGIE qui empêchent l'application
stricte de celui-ci chez Congo Airways et qui donnent de l'influence à
l'Etat actionnaire. Aussi, faut-il le souligner, l'OHADA n'étant pas la
seule institution oeuvrant pour l'harmonisation de normes, l'on constate qu'en
plus des règles du droit interne, celles issues l'OACI s'appliquent
à Congo Airways, or la ratification et la mise en oeuvre des
règles internationales passe essentiellement par l'Etat, d'où son
influence irrésistible sur la société.
L'on a constaté qu'avec l'AUSCGIE, Congo Airways ne
peut être un refuge pour l'Etat, du moins en droit, où tout lui
est permis. La notion civiliste de l'Etat actionnaire propriétaire est
dépassée ; l'Etat le « grand » propriétaire est
devenu « petit » du moment où l'entreprise publique est
commerciale et que l'AUSCGIE est mis en marche. La conséquence logique
est que l'entreprise publique se détache de son actionnaire en se vidant
ainsi de sa quintessence originelle du fait de l'éviction des
prérogatives de puissance publique dans son fonctionnement.
Le rôle d'intérêt général
social et économique que joue Congo Airways ferait que l'Etat
actionnaire doit être omniprésent dans la gestion de cette
dernière. Ce qui justifie que l'Etat résiste, avec sa cohorte de
lois nationales à l'application totale de l'AUSCGIE, trop rigide pour
lui être appliqué. Il veut rester maître de cette
société en lui appliquant les règles de droit qui lui sont
propres et qui sont le plus souvent, impératives. L'application de ces
règles impératives a toujours permis à l'Etat de mettre en
oeuvre sa stratégie de contrôle de l'entreprise.
Pour limiter l'influence de l'Etat chez Congo Airways, il a
été proposé la séparation des fonctions de l'Etat
puissance publique et de l'Etat actionnaire, le recours à la
contractualisation des relations entre les actionnaires avec des clauses
limitant l'influence de l'Etat et l'ouverture du capital social aux
actionnaires privés.
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