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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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CONCLUSION GENERALE

L'étude portant sur l'Etat comme actionnaire majoritaire dans une société anonyme, cas de Congo Airways SA avec CA, a révélé que lorsque l'Etat est actionnaire dans une société constituée des actionnaires personnes morales relevant de lui, il se comporte comme le seul propriétaire de ladite société et y exerce son influence.

En effet, l'analyse de la structure du capital de Congo Airways a montré que l'Etat a usé, pour la constitution de Congo Airways, des techniques qui s'observent dans une société holding pour avoir le contrôle absolu de cette société du fait que lui-même contrôle en amont tous les autres actionnaires personnes morales dont il est pour chacune d'elles, seul actionnaire ou seule autorité financière qui a pourvu à leur constitution.

En outre, lorsqu'il s'est agi d'analyser le régime juridique auquel Congo Airways est soumise, il s'est révélé qu'en sus du droit commun des sociétés, prenant en compte la présence de l'Etat dans la structure du capital social, le dispositif exorbitant du droit commun a été aménagé en vertu des dispositions de l'AUSCGIE autorisant l'application des textes internes par le fait que la société est soumise à un régime particulier et quelle exerce une activité règlementée. Congo Airways est soumise à un régime hybride, laquelle hybridité fait admettre l'application de la législation tant interne, communautaire et internationale qui passent essentiellement sous la coupe de l'Etat, d'où son influence par l'application des textes.

Cependant, comme disait GUYON (2003), pour qu'il ne fait guère de doute que « la société a une nature plus institutionnelle que contractuelle » (...). « Certaines formes sociales, et surtout les SA, ne laissent que peu de place à la volonté individuelle. La jurisprudence affirme notamment que les organes sociaux sont hiérarchisés et jouissent d'une compétence réservée, à laquelle la volonté des associés ne peut porter atteinte ».

En droit communautaire OHADA, il n'a jamais été question d'exclure les mesures étatiques ou actes de puissance publique dans la gestion de l'entreprise publique. En fait, c'est la combinaison du principe d'égalité entre actionnaires et les principes d'effet utile » et de primauté du droit OHADA qui recommande que les mesures de l'autorité publique dans l'entreprise publique soient exclues du monde des affaires. La soumission de l'entreprise publique à l'AUSCGIE éviterait que s'institue des vides juridiques et les excès des droits dans lesquels, selon BERLIN (1996), les Etats n'auraient pas manqué de « s'engouffrer ».

En somme, c'est en principe dans l'Acte Uniforme que l'on trouve les règles qui devaient servir à la gestion de Congo Airways. De telle sorte qu'à partir du moment où l'Etat avait choisi de constituer la société sous la forme anonyme, il devait s'attendre à sa soumission systématique au droit qui régit cette catégorie de société et ne pouvait y déroger. Tout naturellement, ce droit aux exigences duquel doivent se soumettre l'Etat actionnaire et Congo Airways, est celui issu de la volonté des Etats-parties. Cependant, force est de constater que la nature publique de l'Etat actionnaire, laisse subsister certaines ouvertures de droit public et d'autres dispositions particulières du droit interne que le législateur africain n'a pas sauté. L'intervention par exemple de la tutelle par le biais des Ministères ; les contrôles Parlementaires, de la cour des comptes et d'une manière ou d'une autre ; l'immixtion dans les affaires de la société par le Gouvernement, et de l'Autorité de Régulation (AAC), sont des subsides résistants à l'AUSCGIE qui empêchent l'application stricte de celui-ci chez Congo Airways et qui donnent de l'influence à l'Etat actionnaire. Aussi, faut-il le souligner, l'OHADA n'étant pas la seule institution oeuvrant pour l'harmonisation de normes, l'on constate qu'en plus des règles du droit interne, celles issues l'OACI s'appliquent à Congo Airways, or la ratification et la mise en oeuvre des règles internationales passe essentiellement par l'Etat, d'où son influence irrésistible sur la société.

L'on a constaté qu'avec l'AUSCGIE, Congo Airways ne peut être un refuge pour l'Etat, du moins en droit, où tout lui est permis. La notion civiliste de l'Etat actionnaire propriétaire est dépassée ; l'Etat le « grand » propriétaire est devenu « petit » du moment où l'entreprise publique est commerciale et que l'AUSCGIE est mis en marche. La conséquence logique est que l'entreprise publique se détache de son actionnaire en se vidant ainsi de sa quintessence originelle du fait de l'éviction des prérogatives de puissance publique dans son fonctionnement.

Le rôle d'intérêt général social et économique que joue Congo Airways ferait que l'Etat actionnaire doit être omniprésent dans la gestion de cette dernière. Ce qui justifie que l'Etat résiste, avec sa cohorte de lois nationales à l'application totale de l'AUSCGIE, trop rigide pour lui être appliqué. Il veut rester maître de cette société en lui appliquant les règles de droit qui lui sont propres et qui sont le plus souvent, impératives. L'application de ces règles impératives a toujours permis à l'Etat de mettre en oeuvre sa stratégie de contrôle de l'entreprise.

Pour limiter l'influence de l'Etat chez Congo Airways, il a été proposé la séparation des fonctions de l'Etat puissance publique et de l'Etat actionnaire, le recours à la contractualisation des relations entre les actionnaires avec des clauses limitant l'influence de l'Etat et l'ouverture du capital social aux actionnaires privés.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery