CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE
De ce qui précède, il sied de mentionner
l'importance de la technique utilisée par l'Etat pour constituer le
capital social de Congo Airways aux fins de mieux la contrôler.
Il s'observe dans la structure du capital social de CGA, la
participation de huit (8) actionnaires, dont sept (7) sont des personnes
morales. L'actionnariat, sinon les ressources initiales desdites personnes
morales sont essentiellement issues des seuls apports de l'Etat (actionnaire
unique), ce qui lui permet d'avoir un contrôle total sur ces personnes en
utilisant les techniques qui s'observent dans une société
holding pour contrôler la société
créée(BARDET, et al., 1995, p. 13).
Si un seul actionnaire pouvait jouer le contre-pouvoir,
ça aurait été les salariés, au regard de la
léthargie qui s'observe chez les autres actionnaires. Malheureusement,
l'actionnaire salarié possède des actions dénudées
de toute substance et dépourvues de toutes prérogatives. En
réalité lesdites actions restent la propriété du
souscripteur au regard de l'article 640 alinéa 5 de l'AUSCGIE.
Quoique la personnalité morale de l'Etat soit distincte
de celle des autres personnes relevant lui, tel que structuré, le
capital social de Congo Airways SA avec CA apparait comme un tout qui
appartiendrait à une seule personne, en l'occurrence, l'Etat
actionnaire. En conséquence, Congo Airways est totalement
considérée par l'Etat comme une société anonyme
unipersonnelle, et cette structure du capital social conforte l'influence de
l'Etat dans le fonctionnement de la société sous étude.
Il s'observe également que les règles de droit
public et de droit administratif sont appliquées chez Congo Airways en
vertu de l'article 916, alinéa 1er de l'AUSCGIE qui autorise
l'application du dispositif exorbitant du droit commun aux entreprises
publiques qui sont à classer dans la catégorie des
sociétés à statut particulier. (...) ces
spécificités tiennent notamment à la présence de
l'État dans le capital de la société. Ce qui a
amené la doctrine à admettre que les entreprises publiques font
partie de ces sociétés soumises à un régime
particulier.
Il en est de même de l'article 21 de l'AUSCGIE qui fait
appliquer aux sociétés exploitant une activité
règlementée, les dispositions des lois internes. Il appert
nettement que le domaine d'exploitation de l'activité de Congo Airways
est fortement règlementé. L'Etat y est de manière
permanente et y exerce une influence certaine. Il est en même temps
régulateur par l'incarnation de la puissance publique, puis
opérateur (à travers Congo Airways) et se croit seul
propriétaire de la société au détriment de tous les
autres actionnaires.
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