1.3.2.2.2. La
place des salariés de Congo Airways dans la gouvernance de la
société
L'imprécision des modalités d'attribution des
actions aux salariés confirme l'idée selon laquelle la place du
salarié dans la société relève du bon vouloir des
fondateurs, détenteurs du capital qui apparaissent comme les
véritables propriétaires. Sans nul doute, si on reconnaît
au législateur OHADA le mérite de trancher le conflit d'antan
entre le capital et le travail en faveur du capital, il n'en demeure pas moins
vrai que le renouveau du droit des sociétés exige la
reconnaissance d'intérêts catégoriels
(stakeholders) au sein de la société à
côté de celui des actionnaires (shareholders).
A ce jour, aucun salarié de Congo Airways SA avec CA ne
participe aux organes de gouvernance de la société, à
moins de considérer le Président du Conseil d'Administration et
le Directeur Général comme salariés, au même titre
que les autres prestant dans la société à travers un lien
de subordination constaté par un contrat de travail, surtout si nous
savons que, chacun de ces dirigeants sociaux a été nommé
par un acté règlementaire, en l'occurrence, l'ordonnance du
Président de la République donnant lieu plutôt à un
mandat d'Etat.
Dès lors, il importe de retenir que la participation du
salarié telle qu'organisée par l'AUSCGIE n'est pas solide. D'un
côté, il donne l'occasion aux salariés d'exercer sans
grande efficacité une cogestion minoritaire au sein des organes de
gestion de la SA. D'un autre côté, s'il prévoit une
participation résiduelle du salarié par la détention d'une
fraction du capital social, il ne lui reconnaît pas de droits y relatifs.
Aussi, sommes-nous en droit d'affirmer que cette participation
ne pourra jamais faire du salarié un actionnaire entier puisque
l'actionnariat organisé en sa faveur constitue plutôt un
trompe-l'oeil qu'un véritable instrument de son intégration dans
la société. Car, pour permettre son accès au conseil
d'administration il faut que les statuts le prévoient. Dans le cas où les statuts ne l'ont pas
prévu, les actionnaires peuvent, par une clause modificative, ou par un
agrément, autoriser la participation des salariés à la
gestion de la société.
Par ce fait, il est difficilement imaginable que les autres
actionnaires traditionnels veuillent accepter avec joie l'introduction d'une
clause destinée à favoriser l'entrée d'administrateurs non
actionnaires qui seront à l'origine de perturbations diverses,
même si cela contrarie l'article 416 de l'AUSCGIE qui dispose que les
administrateurs peuvent être actionnaires ou non.
En définitive, on voit que la prétendue
promotion de l'actionnariat salarié qui découle des articles 639
et suivants de l'AUSCGIE constitue un mirage. L'impossibilité d'user, de
jouir ou de disposer de leurs actions ne fait des salariés ni des
emprunteurs, ni des possesseurs (détenteurs précaires proprement
dits) ni même des propriétaires des actions.
N'ayant ni droit réel principal, ni droit réel
démembré sur les actions qui portent leur nom, les
salariés de Congo Airways SA avec CA sont un actionnaire
insolite obligé, sans son consentement, du fait de
l'imprécision des modalités d'attribution de « ces actions
vidées de leur substance » à accepter de figurer dans la
structure du capital pour lequel il n'a aucun intérêt, car
même l'emploi, ne lui est pas totalement garanti.
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