1.3.2.2.1.2. L'exclusion du droit aux
dividendes
Le dividende représente tout ou partie du
bénéfice distribuable par une société à ses
associés, par décision de l'assemblée
générale de ceux-ci. L'attribution d'un dividende est une
décision ordinaire, prise par l'assemblée générale
des associés réunie dans les six mois de clôture de
l'exercice. En effet, les articles 142 alinéa 1er et 546 point 2 de
l'AUSCGIE clarifient que « l'assemblée
générale décide de l'affectation du résultat dans
le respect des dispositions légales et statutaires » ;
« (...) elle est compétente pour décider de
l'affectation du résultat ; à peine de nullité de
toute délibération contraire, il est constitué sur le
bénéfice de l'exercice diminué, le cas
échéant, des pertes antérieures, une dotation égale
à un dixième au moins affecté à la réserve
légale. Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la
réserve atteint le cinquième du montant du capital
social ». Cela veut dire que le bénéfice
distribuable apparait dans le compte de résultat du Bilan de l'exercice
social. Au sens de l'Article 29 al. 2 de l'Acte Uniforme portant organisation
et harmonisation des comptabilités des entreprises (AUOHC)
« le compte de résultat récapitule les produits et les
charges qui fonts apparaître, par différence, le
bénéfice net ou la perte nette de l'exercice ». Il
faut entendre par produit, les sommes reçues ou à recevoir par
l'entreprise en contrepartie de la fourniture par elle des biens ou des
services. Les charges quant à elles désignent de manière
générale toutes les dépenses qui ont permis la production
desdits biens et services. Cependant, seuls doivent être pris en compte
en vertu du principe de la spécialisation des exercices, les produits et
les charges qui se rattachent à chaque exercice pris
individuellement.
Le droit aux dividendes est un droit d'actionnaire qui doit
être bien compris. Il ne signifie pas que chaque année
l'actionnaire a le droit d'exiger qu'une partie des bénéfices lui
soit attribuée, mais simplement qu'il ne peut pas être
indûment privé de son droit sur les bénéfices et sur
les réserves.
Cependant, aux termes de l'article 640 in fine de
l'AUSCGIE, « les actions possédées par la
société ne donnent pas droit aux dividendes ». Au
regard cette disposition, on s'aperçoit que les salariés de Congo
Airways SA sont exclus expressément du droit aux dividendes qui se
traduit par la privation du droit pécuniaire attaché à la
détention de leurs actions.
Dès lors, n'ayant aucune prétention sur les
bénéfices résultant des actions du capital de la
société qu'ils détiennent, les salariés n'ont pas
également de droit préférentiel de souscription en cas
d'augmentation du capital (donc aucune chance pour améliorer leur
actionnariat), ni même une part dans le boni de liquidation en cas d'une
éventuelle dissolution.
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