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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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1.3.2. Actionnariat des salariés chezCongo Airways.

Il est nécessaire de préciser avant tout développement, la notion de l'actionnariat des salariés car l'intérêt du personnel dans la viabilité à long terme de son entreprise est un élément que le cadre en matière de gouvernance d'entreprise devrait prendre en compte. La participation du personnel, lié à la société par un contrat de travail, dans la gestion de l'entreprise peut passer par l'information, la consultation et la participation au conseil d'administration. Mais elle peut également consister en une implication financière, en particulier par l'actionnariat salarié. NSHINGU KAZADI (2013, p. 6) précise que « le salarié, actionnaire de la société qui l'emploie, cumulerait deux qualités et serait par conséquent soumis à deux statuts différents. Lié à l'entreprise par un contrat de travail, il est placé sous sa dépendance ; propriétaire, il participe aux organes de la société ».La participation des salariés au capital relève d'une longue tradition dans certains pays à travers le monde.

Ces régimes sont essentiellement considérés comme un moyen de renforcer l'implication et la motivation des travailleurs, d'augmenter la productivité et de réduire les tensions sociales. Mais cette participation des salariés comporte aussi le risque d'un manque de diversification : si la société fait faillite, les salariés actionnaires peuvent perdre à la fois leur emploi et leurs économies. En tant qu'investisseurs, les salariés peuvent toutefois contribuer, de manière importante, à accroître la proportion d'actionnaires privilégiant les résultats à long terme.

En effet, l'actionnariat salarié ne peut mieux trouver assise que dans une société par action, dont la SA. Cette dernière est par essence une société qui requiert des capitaux, donc une structure réunissant un nombre assez important d'actionnaires. Le fonctionnement de la société anonyme est dominé par la règle de la majorité dans les organes de gestion et les organes délibérants, selon laquelle toutes les décisions sont prises à la majorité simple ou qualifiée au sens des article 129 et 550 de l'AUSCGIE comme dans une démocratie. A cet égard,PAILLUSSEAU (1996)considère que : « Le pouvoir dans la société n'appartiendrait pas au peuple des actionnaires réuni en assemblées générales » ;alors que GUYON (2001, p. 133)affirme qu'« En réalité, le pouvoir dans la société serait exercé par les dirigeants, qui l'ont confisqué, de telle sorte que le fonctionnement de ces sociétés serait plus technocratique que démocratique (...). On ne saurait transposer les techniques de la démocratie aux sociétés commerciales, cela n'est pas possible : d'abord à cause des objectifs poursuivis par la société, l'objectif principal de cette dernière étant de faire des bénéfices ou de réaliser des économies. Par conséquent, mieux vaudrait pour l'actionnaire une société dirigée de manière dictatoriale, mais qui réaliserait des profits, plutôt qu'une société parfaitement démocratique qui ne générerait que des pertes ; ensuite à cause de la qualité des personnes en présence à savoir les actionnaires et le vote du budget de la société. Mais l'idée d'analogie entre la société anonyme et le régime démocratique n'est pas à exclure. (...) si dans les sociétés anonymes, la démocratie n'est pas une fin, elle est le moyen pour l'actionnaire de s'assurer que la société est administrée et dirigée d'une manière conforme à ses intérêts » ; pendant que BADJI(s.d., p. 14) expose que les manifestations de la démocratie qui sont notamment : « la loi de la majorité, la séparation des pouvoirs, la protection des minorités, la diversification des modes de prises de décisions, la transparence, le renforcement des règles du gouvernement d'entreprise, la liberté contractuelle et l'intervention du juge ».

Avoir un droit de regard et participer à la vie de la société tout en étant lié par un contrat de travail, est la situation typique de l'actionnariat salarié qui se comprend comme l'accès de celui-ci au capital social de la société qui l'emploie. Il est dans ce sens, la situation d'un salarié qui cumule deux qualités traditionnellement incompatibles.

Or, l'entrée du salarié dans l'un des organes sociaux peut constituer une menace pour les associés existants car elle se traduit corrélativement par une diminution de leurs prérogatives.

L'importance de la participation des salariés est d'influer, voire de limiter le pouvoir de l'employeur devenu absolu à un moment donné et qui lui permettait de procéder à la libre organisation de l'entreprise. L'atténuation des pouvoirs du chef d'entreprise s'opère, justement, à travers les prérogatives du personnel reconnu comme une entité juridique collective. Mais, l'analyse de la participation instituée par l'AUSCGIE révèle que l'action exercée par le salarié sur la gestion de la SA est limitée et insuffisante parce qu'individuelle(KOMLAN ALAKI, 2014).

L'AUSCGIE organise la participation salariée en ses article 639 et suivants. En droit interne congolais, en l'absence d'une législation bien étoffée l'actionnariat salarié est prévu à l'article 24 de la loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille qui dispose que « La cession d'actions, des participations ou d'actifs se fait contre paiement préalable et intégral du prix. Des avantages spécifiques portant notamment sur les modalités d'acquisition et de paiement peuvent être octroyés aux salariés ou acquéreurs congolais.

On voit alors par-dessus tout, l'importance du rôle capital que joue le salarié dans la société.

1.3.2.1. La légitimation par l'intérêt social du rôle prépondérant du capital humain et visées de l'actionnariat salariés sur la productivité et sur la stabilité du capital social.

ZENATI(1987) devisait de « Rendre le prolétariat propriétaire et l'ouvrier boursicoteur, voilà une vieille lune qui a la vie dure». Voilà, un bien lointain souhait car les démocraties sont des régimes égoïstes, qui ne se préoccupent pas de l'intérêt des non-citoyens, hier les esclaves, aujourd'hui les étrangers. Partenaires qui participent étroitement au devenir de l'entreprise, ils se trouvent pourtant aux marchés de la société qui l'organise. Il s'agit de leur reconnaitre une vocation à y entrer mais pour réaliser une plus-value(ASTAUT, s.d., p. 267).

En effet,MAZEAUD (1964, p. 387) cité par BADJI (2016, pp. 9-34)expose que l'ouvrier est par là même hors de l'entreprise dans laquelle il travaille. Il n'est ni copropriétaire de l'entreprise ni associé dans l'entreprise. Il ne participe ni à la propriété ni à la gestion de l'entreprise. Le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise, est un contrat de subordination ; ce n'est pas un contrat d'association.

On est vite tenté de se poser les questions si, c'est ça la justice et ; si, la dignité du travailleur est-elle respectée ou encore, si l'équilibre entre les éléments qui collaborent à l'entreprise : capital et travail, est-il réalisé ?

On comprend que, dans un monde extrêmement concurrentiel, dans lequel les capitaux ne sont pas en eux-mêmes créateurs de richesses, et ou les différentiations concurrentielles entre les entreprises et les créateurs de valeur dépendent, comme l'affirme PAILLUSSEAU (2005, p. 589), principalement de l'innovation, de la créativité, des idées et du travail des équipes des entreprises : l'apport du capital humain est, dès lors, essentiel.

1.3.2.1.1. La légitimation par l'intérêt social du rôle prépondérant du capital humain

L'actionnariat salarié est une manifestation de l'intérêt social. Cette notion a été précisée plus haut.Toutefois, à la lecture sur le développement de la notion de l'intérêt social, il appert que le législateur de l'OHADA n'a pas pris clairement position pour l'une ou l'autre de visions sus-développées.

Pour notre part, nous pensons que l'intérêt social dépasse celui de l'Etat actionnaire. La prise en compte de l'ensemble des partenaires de l'entreprise déplace le champ de réflexion traditionnel : la performance ne doit plus s'apprécier au regard des seuls intérêts des actionnaires mais au regard de l'ensemble des stakeholders, ce qui impose de bâtir de « nouveaux indicateurs de la performance globale ». Ainsi, comme soutenu par CHARREAUX & DESBRIERES (1997),l'objectif de la firme ne serait plus de maximiser la valeur actionnariale, mais plutôt la valeur totale ou globale de la firme.

Aussi, SAINT-JOURS (1993, p. 12)soutient également que l'actionnariat salarié participe-t-il de l'idée d'une démocratie participative destinée à assurer la pérennité et le fonctionnement normal de la SA par les « citoyens » que sont ses salariés. En effet, cette tendance est une réaction contre la conception féodale de l'entreprise caractérisée par le pouvoir absolu des détenteurs du capital organique simplement éclairés par l'avis des institutions représentatives du personnel.

Si le législateur africain revient dans plusieurs dispositions de l'AUSCGIE, en ses articles 130 alinéa 2, 131 et 891, pour fustiger les atteintes à l'intérêt social, la participation salariée apparait de facto comme sa promotion.

En effet, aux termes de l'article 130 alinéa 2 de l'AUSCGIE « les décisions collectives constitutives d'un abus de majorité sont nulles. Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, sans que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société. La responsabilité des associes ayant voté la décision constitutive de l'abus peut être engagée par les associes minoritaires pour la réparation du préjudice en résultant à leur égard » ; dans l'article 131 de l'AUSCGIE il est précisé que « les associés minoritaires ou égalitaires peuvent engager leur responsabilité en cas d'abus de minorité ou d'égalité. Il y a abus de minorité ou d'égalité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires s'opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime. La juridiction compétente peut désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter à une prochaine assemblée les associes minoritaires ou égalitaires dont le comportement est juge abusif et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social y compris celui des différents associes », et ; l'article 891 de l'AUSCGIE précise que « encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement ».

Par ailleurs, il est fait la promotion de la participation salariée, dans une perspective démocratique où la réorganisation du capital organique nécessite l'accession des salariés à l'exercice du pouvoir de décision par la détention d'une partie du capital matérialisant le droit de propriété sur les biens de l'entreprise. L'actionnariat salarié constitue une forme de démocratie participative dans l'entreprise ainsi qu'un moyen pour les employeurs d'absorber la contestation sociale.

Ainsi donc, l'actionnariat salarié apparaît dans la nouvelle donne de l'économie globalisée comme un enjeu pour le développement des entreprises, d'où son impact sur la productivité et la stabilité de la société.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus